Décret n°2019-360 du 24 avril 2019 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 26 avril 2019.

TexteDécret n°2019-360 du 24 avril 2019
RattachementChapitre IER : Modalités de conventionnement des entreprises
IdentifiantLEGIARTI000038414688
Texte parentLEGITEXT000038414677
Référencearticle 2 du décret n°2019-360 du 24 avril 2019 (version du 26 avril 2019)Légifrance →

1. I. - Lorsque le projet économique et social de l'entreprise adaptée candidate est retenu au titre de l'expérimentation, le contrat mentionné à l'article L. 5213-13 du code du travail est conclu avec la personne morale constituée pour porter l'activité exclusive de travail temporaire au plus tard un mois à compter de l'inscription de l'entreprise sur la liste des entreprises retenues pour mettre en œuvre l'expérimentation et de la notification par le préfet de région à chaque entreprise de la décision d'inscription rendue par le ministre chargé de l'emploi. Le contrat reconnaît à cette structure la qualité d'entreprise adaptée de travail temporaire pour une durée qui ne peut excéder le terme de l'expérimentation. Les stipulations financières de ce contrat sont annuelles et révisées chaque année par voie d'avenant dans la limite des crédits inscrits en loi de finances.

2. II. - Par dérogation au I de l'article D. 5213-63 du code du travail, la proportion de travailleurs reconnus handicapés dans l'effectif de salariés intérimaires dans l'entreprise adaptée de travail temporaire ne peut être inférieure à 100 %.

3. Les dispositions de l'article D. 5213-63-1 du même code ne s'appliquent pas aux entreprises adaptées de travail temporaire.

4. III. - Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens est établi au plus tard un mois à compter de l'inscription de l'entreprise sur la liste des entreprises retenues pour mettre en œuvre l'expérimentation. Il est composé de :

5. 1° L'autorisation de l'autorité administrative visée à l'article L. 1251-45 du code du travail et l'attestation de garantie financière mentionnée à l'article L. 1251-49 du même code ;

6. 2° Une présentation du projet économique et social de la structure visant à favoriser l'accès à l'emploi des travailleurs reconnus handicapés précisant :

7. a) Les données relatives à l'identification de l'entreprise et un descriptif de ses activités ;

8. b) Les modalités d'accompagnement, d'encadrement et de formation professionnelle des travailleurs handicapés destinées à favoriser la réalisation de leur projet professionnel et leur mobilité vers d'autres employeurs publics ou privés dans des conditions adaptées ;

9. 3° La présentation des moyens mobilisés pour mettre en œuvre l'accompagnement, l'encadrement et la formation professionnelle des travailleurs handicapés ;

10. 4° L'enveloppe financière susceptible d'être accordée par l'Etat, qui correspond au produit entre le nombre d'équivalent temps plein accompagné et le montant de l'aide financière mentionnée à l'article 5 ;

11. 5° Les engagements en termes d'accès et de retour à l'emploi pris par l'entreprise et les indicateurs destinés à rendre compte des actions et des résultats ;

12. 6° Les documents administratifs, comptables et financiers à transmettre au préfet de région ;

13. 7° Les modalités de suivi, d'évaluation et de résiliation du contrat.

14. IV. - Les entreprises adaptées autorisées à mettre en œuvre l'expérimentation peuvent recruter et déployer leurs moyens d'accompagnement à compter de la conclusion du contrat mentionné au I.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038414688, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.