Décret n°2019-404 du 2 mai 2019 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-404 du 2 mai 2019
IdentifiantLEGIARTI000038439522
Texte parentLEGITEXT000038439516
Référencearticle 1 du décret n°2019-404 du 2 mai 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre 1er du livre 7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

2. 1° L'article D. 713-4 est ainsi modifié :

3. a) Au premier alinéa, les mots : « les services de santé militaires » sont remplacés par les mots : « le service de santé des armées » ;

4. b) Au 1°, après les mots : « auxiliaire médical militaire », sont insérés les mots : « dans les éléments du service de santé des armées autres que les hôpitaux des armées » et les mots : « caisse militaire » sont remplacés par les mots : « caisse nationale militaire » ;

5. c) Au 2°, les mots : « caisse militaire » sont remplacés par les mots : « caisse nationale militaire » ;

6. d) Au 3°, les mots : « établissements des services de santé militaires » sont remplacés par les mots : « hôpitaux des armées » et les mots : « Les prix de journée de base exclusifs de tout supplément correspondant à des conditions particulières d'hospitalisation sont fixés par les services de santé militaires. Le tarif de responsabilité est égal au prix de base ainsi fixé. » sont supprimés ;

7. Au dernier alinéa : les mots : « des services de santé » sont remplacés par les mots : « du service de santé ».

8. 2° L'article D. 713-5 est ainsi modifié :

9. a) Au premier alinéa, les mots : « Conformément à l'article L. 713-12 du présent code, » sont supprimés et les mots : « l'autorité » sont remplacés par les mots : « L'autorité » ;

10. b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

11. « L'avis prévu à l'article L. 713-12 est émis par les médecins des armées dans l'exercice de leurs missions militaires. Il ne peut être émis par les médecins des armées remplissant d'autres missions, notamment celles prévues à l'article R. 713-12.

12. « Une ou plusieurs commissions dont la composition, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre de la défense peuvent émettre les avis dans les cas litigieux ou de diagnostic difficile ne relevant pas des attributions d'une autre structure. »

13. 3° Au premier alinéa de l'article D. 713-6, les mots : « des services de santé » sont remplacés par les mots : « du service de santé ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038439522, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.