Arrêté du 9 avril 2019 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 13 mai 2019.

TexteArrêté du 9 avril 2019
IdentifiantLEGIARTI000038463659
Texte parentLEGITEXT000038463630
Référencearticle 10 de l'arrêté du 9 avril 2019 (version du 13 mai 2019)Légifrance →

1. Le nombre total d'essais n'excède pas le nombre défini par la CEVALIA et nécessaire à l'émission du rapport d'instruction et de l'avis mentionnés à l'article 11 du présent arrêté. Ces chantiers expérimentaux sont répartis sur les installations des différents exploitants mentionnées à l'article 4 du présent arrêté.

2. Pour évaluer l'efficacité de la procédure et sans préjudice, d'une part, des contrôles réglementaires en matière d'amiante prévus par les articles R. 4412-127, R. 4412-128 et R. 4412-140 du code du travail et, d'autre part, des vérifications périodiques en matière de protection contre les rayonnements ionisants prévues par les articles R. 4451-45 et R. 4451-46 du même code, les contrôles suivants sont réalisés à chaque vacation :

3. 1. Une mesure sur les opérateurs visant à évaluer l'empoussièrement en fibres d'amiante dans l'air lié aux processus et phases opérationnelles effectués lors des travaux de retrait d'amiante selon les modalités définies par l'arrêté du 14 août 2012 relatif aux conditions de mesurage des niveaux d'empoussièrement, aux conditions de contrôle du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle aux fibres d'amiante et aux conditions d'accréditation des organismes procédant à ces mesurages ;

4. 2. Préalablement au déshabillage, un constat visuel et une photographie face avant et arrière de la première tenue de protection sont opérés après l'application du fixateur afin de s'assurer de l'intégralité du recouvrement de la tenue par ce dernier. Ces opérations sont complétées par la mesure de la quantité de fixateur utilisée ;

5. 3. Après le retrait de la première tenue de protection et lors de la phase de déshabillage, un constat visuel et une photographie face avant et arrière sont réalisés sur la sous-tenue de protection afin de vérifier l'absence de transfert de fixateur sur celle-ci ; en cas de présence de fixateur, la localisation et les dimensions de la zone colorée sont précisées ainsi que les raisons pouvant expliquer le transfert du fixateur.

6. 4. Des contrôles radiologiques sont réalisés sur les travailleurs dans le compartiment de contrôle n° 1.

7. 5. Un prélèvement statique visant à évaluer la concentration de fibres d'amiante en suspension dans l'air lors de la phase de déshabillage et de contrôle. Ces prélèvements sont effectués dans les compartiments n os 1, 2 et 3 de l'installation de décontamination des travailleurs mentionnés en annexe I du présent arrêté.

8. Les résultats de ces contrôles sont reportés dans un rapport de fin de chantier expérimental.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038463659, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.