LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2020.

TexteLOI n° 2019-486 du 22 mai 2019
Rattachement
Section 2 : Simplifier la croissance de nos entreprises
  1. Chapitre Ier : Des entreprises libérées
  2. Section 2 : Simplifier la croissance de nos entreprises
IdentifiantLEGIARTI000042914309
Texte parentLEGITEXT000038497477
Référencearticle 11 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 (version du 31 décembre 2020)Légifrance →

1. I. à XI.-A créé les dispositions suivantes :

2. -Code de la sécurité sociale.

3. Sct. Chapitre préliminaire : Décompte et déclaration des effectifs, Art. L130-1, Art. L241-19, Art. L137-15, Art. L241-18, Art. L752-3-2, Art. L834-1

4. -LOI n° 96-603 du 5 juillet 1996

5. Art. 19

6. -Code de commerce

7. Art. L121-4, Art. L225-115

8. -Code du tourisme.

9. Art. L411-1, Art. L411-9

10. -Code général des collectivités territoriales

11. Art. L2333-64, Art. L2531-2

12. -Code du travail

13. Art. L1151-2, Art. L1231-7, Art. L1311-2, Art. L3121-33, Art. L3121-38, Art. L3262-2, Art. L3312-3, Art. L3324-2, Art. L3332-2, Art. L4228-1, Sct. Chapitre VIII : Installations sanitaires, restauration et hébergement., Art. L4461-1, Art. L4621-2, Art. L5212-1, Art. L5212-3, Art. L5212-4, Art. L5212-5-1, Art. L5212-14, Art. L5213-6-1, Art. L6243-1-1, Art. L6315-1, Art. L6323-13, Art. L6323-17-5, Sct. Section, Art. L6331-1 A,, Art. L6332-1 A, Sct. Section 2 : Obligation de financement des employeurs d'au moins onze salariés, Art. L6331-3

14. A abrogé les dispositions suivantes :

15. -Code du travail

16. Art. L6331-7, Art. L6331-8, Sct. Sous-section, Art. L6332-1 A, Art. L8241-3

17. A modifié les dispositions suivantes :

18. -Code de l'environnement

19. Art. L561-3

20. -Code du travail

21. Sct. Sous-section, Art. L8241-3

22. -Code rural et de la pêche maritime

23. Art. L716-2

24. -Code de la construction et de l'habitation.

25. Art. L313-1

26. A modifié les dispositions suivantes :

27. -Code des transports

28. Art. L1231-15

29. A abrogé les dispositions suivantes :

30. -Code de la construction et de l'habitation.

31. Art. L313-2

32. XI.-Le 15° du I de l'article 67 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est abrogé.

33. XII.-Le dernier alinéa du I de l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, le second alinéa du I de l'article L. 2531-2 du même code, les articles L. 5212-4 et L. 6331-7 du code du travail, le dixième alinéa de l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale et le V bis de l'article L. 241-18 du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, continuent à s'appliquer aux entreprises bénéficiaires de ces dispositions au 31 décembre 2019.

34. Le dernier alinéa de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale et l'article L. 313-2 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, continuent à s'appliquer aux entreprises comptant au moins cinquante salariés au 31 décembre 2019 et bénéficiaires de ces dispositions à la même date.

35. XIII.-Le II de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas :

36. 1° Lorsque l'effectif de l'entreprise est, au 1er janvier 2020, supérieur ou égal à un seuil et que cette entreprise était soumise, au titre de l'année 2019, aux dispositions applicables dans le cas d'un effectif supérieur ou égal à ce seuil ;

37. 2° Lorsque l'entreprise est bénéficiaire, au 1er janvier 2020, des dispositions prévues au XII du présent article.

38. Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre de l'année 2018 ou de l'année 2019, et en tout état de cause avant le 31 décembre 2019, pour la première fois, l'effectif de onze salariés restent soumis, pour cette année et les quatre années suivantes, au taux de la cotisation prévue à l'article L. 6331-1 du code du travail.

39. Pour ces employeurs, le II de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale s'applique à compter du 1er janvier 2020.

40. XIV.-Sous réserve des XII et XIII, le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

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