Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 6 mai 2019 relatif au titre professionnel d'horloger

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 mai 2019
NatureArrêté
Signé le6 mai 2019
Publié le24 mai 2019
Articles7 articles en vigueur
NORMTRD1913318A
IdentifiantLEGITEXT000038503753
RéférenceArrêté du 6 mai 2019 relatif au titre professionnel d'horloger, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

La ministre du travail,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 335-5 et R. 338-1 et suivants ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6113-1, L. 6113-3 et L. 6113-5 ;

Vu le décret n° 2018-1230 du 24 décembre 2018 relatif aux commissions professionnelles consultatives chargées d'examiner les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle ;

Vu le décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles ;

Vu l'arrêté du 25 septembre 2003 relatif au titre professionnel de technicien horloger ;

Vu l'arrêté du 31 janvier 2014 relatif au titre professionnel d'horloger(ère) ;

Vu l'arrêté du 22 décembre 2015 modifié relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi ;

Vu le référentiel d'emploi, d'activités et de compétences du titre professionnel d'horloger ;

Vu le référentiel d'évaluation du titre professionnel d'horloger ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative de l'industrie en date du 25 avril 2019,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000038503759

1. Le titre professionnel d'horloger est révisé. Il est enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles sous l'intitulé d'horloger pour une durée de cinq ans à compter du 7 octobre 2019. Il est classé au niveau 4 du cadre national de certifications professionnelles et dans le domaine d'activité 251r (codes NSF).

Article 2 LEGIARTI000038503760

1. Le référentiel emploi, activités, compétences et le référentiel d'évaluation sont disponibles sur le site www.travail-emploi.gouv.fr.

Article 3 LEGIARTI000038503761

1. Le titre professionnel d'horloger est constitué des deux blocs de compétences suivants :

2. 1° Réparer des montres simples mécaniques et à quartz ;

3. 2° Réparer des montres à complications.

4. Ils sont sanctionnés par des certificats de compétences professionnelles (CCP) dans les conditions prévues par l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé.

Article 4 LEGIARTI000038503762

1. Les titulaires des certificats de compétences professionnelles obtenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont réputés avoir obtenu les certificats de compétences professionnelles mentionnés au précédent article selon le tableau figurant ci-dessous :


TITRE PROFESSIONNEL
Horloger(ère) (arrêté du 31/01/2014)

TITRE PROFESSIONNEL
Horloger (présent arrêté)

Assembler et régler des montres

Réparer des montres simples mécaniques et à quartz

Réparer des montres

Réparer des montres à complication

Article 5 LEGIARTI000038503763

1. L'annexe au présent arrêté comporte les informations requises pour l'enregistrement du titre professionnel dans le répertoire national des certifications professionnelles.

Article 6 LEGIARTI000038503764

1. Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe LEGIARTI000038503765

1. ANNEXE

2. Informations requises pour l'inscription du titre professionnel au répertoire national des certifications professionnelles

3. Intitulé :

4. Titre professionnel : Horloger (ancien intitulé : Horloger (ère))

5. Niveau : 4 (anciennement IV)

6. Code NSF : 251r

7. Résumé du référentiel d'emploi :

8. La finalité de l'emploi est de réparer différents types de montres utilisées par les clients.

9. L'horloger réalise l'entretien, le diagnostic et la réparation des montres présentant un dysfonctionnement.

10. Les montres sont divisées suivant leur technologie et leur prix en deux catégories :

11. -les montres à faible prix de vente qui sont souvent techniquement moins élaborées ou avec des composants bas de gamme ;

12. -les montres à fort prix de vente qui sont le plus souvent constitués de mouvements plus élaborés et plus qualitatifs.

13. Dans les premières, on rencontre principalement des montres à quartz, des montres mécaniques simples, automatiques. Dans la seconde catégorie, on retrouve des montres de marques avec des mouvements mécaniques automatiques, des mouvements à complications de type chronographe mécanique ou à quartz. Dans la gamme de prix supérieure, les montres sont plus souvent réparées que dans les gammes de prix inférieur où seul le mouvement est changé voire la montre elle-même.

14. L'horloger réalise :

15. -l'identification de la montre ;

16. -le diagnostic, l'identification des causes du ou des dysfonctionnements ;

17. -le devis de réparation avec éventuellement la commande de pièces ;

18. -la réparation comportant le démontage, nettoyage de toutes les pièces, le remplacement de celles défectueuses ;

19. -l'assemblage et l'huilage selon les préconisations du fabriquant ;

20. -le réglage et la mise au point des complications ;

21. -l'avivage de la boîte et du bracelet ;

22. -l'emboitage ;

23. -la restitution au client.

24. Son intervention est cadrée par les procédures et règles en vigueur propres à l'entreprise dans laquelle il travaille ou propres aux marques horlogères sur lesquelles il est habilité à intervenir.

25. Il est responsable des choix techniques et des réglages qu'il effectue. Il travaille avec soin et propreté.

26. L'horloger exerce son emploi :

27. -dans un atelier de réparation agréé par une ou plusieurs marques ;

28. -dans le service après-vente d'une marque horlogère ;

29. -dans une boutique d'Horlogerie Bijouterie ;

30. -à son compte, en tant qu'artisan ;

31. -dans un atelier de montage de montres neuves au sein d'une manufacture horlogère.

32. Il peut être « habilité » par une ou plusieurs marques d'horlogerie ce qui lui permet d'accéder à leurs documentations techniques et d'obtenir des pièces de rechange. Il doit périodiquement effectuer des stages ou participer à des réunions pour se tenir au courant des innovations dans les techniques de montage, de réparation, de contrôles.

33. Il travaille en général seul et de façon autonome. Ses tâches sont variées du fait de la diversité des appareils à réparer. L'emploi s'exerce principalement en position assise, devant un établi spécifique. Le milieu d'intervention est souvent éclairé artificiellement et la situation de travail nécessite une attention visuelle permanente. L'activité requiert très fréquemment l'utilisation d'une loupe et de petits outils spécifiques tels que : brucelles, tournevis ; ainsi que d'appareils de mesures et de contrôle. C'est un métier généralement sédentaire.

34. Suivant le contexte dans lequel il travaille, il peut être amené à être en contact direct avec la clientèle : informer un client sur un produit ou service horloger, réaliser et expliquer un devis de réparation.

35. Capacités attestées et descriptif des composantes de la certification :

36. 1. Réparer des montres simples mécaniques et à quartz

37. Assembler des mouvements de montres mécaniques simples.

38. Réaliser des opérations d'aiguillage et d'emboitage.

39. Réparer des mouvements simples mécaniques, automatiques et à quartz.

40. Informer un client sur un produit ou sur un devis.

41. 2. Réparer des montres à complication

42. Réparer des montres à complications de type chronographe.

43. Informer un client sur un produit ou sur un devis.

44. Secteurs d'activités et types d'emploi accessibles par le détenteur du titre :

45. -la réparation des montres, SAV ;

46. -la fabrication de montres et de mouvements de montres ;

47. -le négoce de montres.

48. Horloger-Horloger d'atelier-Horloger réparateur-Horloger rhabilleur-Horloger complet

49. Code ROME :

50. B1604 Réparation-montage en systèmes horlogers

51. Réglementation de l'activité :

52. Néant.

53. Autorité responsable de la certification :

54. Ministère chargé de l'emploi.

55. Bases légales et réglementaires :

56. Code de l'éducation, notamment les articles L. 335-5 et R. 338-1 et suivants ;

57. Arrêté du 22 décembre 2015 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi ;

58. Arrêté du 21 juillet 2016 portant règlement général des sessions d'examen pour l'obtention du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi.

Fait le 6 mai 2019.

Pour la ministre et par délégation :

Le chef de la mission des politiques de certifications professionnelles, R. Johais

Textes cités liens · DILA4

Code de l'éducation (V)
Code du travail (V)
Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 24 mai 2019).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000038503753, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.