Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 27 mai 2019 fixant les modalités de suivi sérologique des personnes victimes d'accident du travail et des fonctionnaires civils victimes d'accident de service entraînant un risque de contamination par le virus de l'immunodéficience humaine

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er juin 2019
NatureArrêté
Signé le27 mai 2019
Publié le1er juin 2019
Articles3 articles en vigueur
NORSSAP1906658A
IdentifiantLEGITEXT000038547154
RéférenceArrêté du 27 mai 2019 fixant les modalités de suivi sérologique des personnes victimes d'accident du travail et des fonctionnaires civils victimes d'accident de service entraînant un risque de contamination par le virus de l'immunodéficience humaine, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

La ministre des solidarités et de la santé, la ministre du travail et le ministre de l'action et des comptes publics,

Vu la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 93-308 du 9 mars 1993 portant modification du barème indicatif devant servir à la détermination du pourcentage de l'invalidité résultant de l'exercice des fonctions pour les fonctionnaires civils ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article R. 434-32 et le barème d'invalidité en matière d'accidents du travail qui lui est annexé de son livre IV ;

Vu le code rural, notamment son article R. 751-63 ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 13 mars 2019,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000038547160

1. Le suivi sérologique des personnes victimes d'un accident du travail et des fonctionnaires civils victimes d'un accident de service entraînant un risque de contamination par le virus de l'immunodéficience humaine permet le rattachement d'une éventuelle séroconversion à l'accident. Il comporte, d'une part, un premier test sérologique qui sera nécessairement effectué avant le huitième jour suivant l'accident pour constater une sérologie négative et, d'autre part, un deuxième test sérologique pratiqué six semaines à compter de la date de l'accident ; le cas échéant, lorsqu'un traitement post-exposition a été prescrit à la personne, un troisième test sérologique de dépistage du virus sera réalisé douze semaines à compter de la date de l'accident.

2. Dans le cadre de ce suivi, les résultats des tests sont communiqués par ces personnes, sous pli confidentiel, respectivement au médecin-conseil de l'organisme de sécurité sociale auquel elles sont affiliées et, pour les fonctionnaires civils, au médecin inspecteur de la santé chargé du secrétariat de la commission de réforme compétente.

Article 2 LEGIARTI000038547162

A abrogé :

  • Arrêté du 1 août 2007 : art. 1, art. 2, art. 3
  • Arrêté du 21 janvier 1994 : art. 1, art. 2

Article 3 LEGIARTI000038547164

1. Le directeur général de la santé, le directeur général du travail et le directeur général de l'administration et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 mai 2019.

La ministre des solidarités et de la santé,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé, J. Salomon La ministre du travail,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail, Y. Struillou Le ministre de l'action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration et de la fonction publique, T. Le Goff

Textes cités liens · DILA5

Code des pensions civiles et militaires de retraite (V)
Code de la sécurité sociale. (V)
code rural

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 1er juin 2019).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000038547154, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.