Décret n°2019-536 du 29 mai 2019 · Article

Article 76

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

TexteDécret n°2019-536 du 29 mai 2019
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales, aux infractions ou aux mesures de sûreté connexes
  1. Titre II : TRAITEMENTS RELEVANT DU RÉGIME DE PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL PRÉVUE PAR LE RÈGLEMENT (UE) 2016/679 DU 27 AVRIL 2016
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales
  3. Section 2 : Dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales, aux infractions ou aux mesures de sûreté connexes
IdentifiantLEGIARTI000045511253
Texte parentLEGITEXT000038567662
Référencearticle 76 du décret n°2019-536 du 29 mai 2019 (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. En application du 1° de l'article 46 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, sont autorisés à mettre en œuvre les traitements de données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales, aux infractions ou aux mesures de sûreté connexes :

2. 1° a) Jusqu'à l'entrée en vigueur du II et du VII de l'article 42 de la loi du 23 mars 2019 susvisée selon les conditions précisées au XI de son article 109, les associations d'aide aux victimes conventionnées par le ministère de la justice ;

3. b) Après l'entrée en vigueur du II et du VII de l'article 42 de la loi du 23 mars 2019 susvisée selon les conditions précisées au XI de son article 109, les associations d'aide aux victimes agréées par le ministère de la justice ;

4. 2° Les associations d'aide à la réinsertion des personnes placées sous-main de justice mentionnées à l'article L. 111-1 du code pénitentiaire, dans le respect de leur objet social ;

5. 3° Les établissements et services mentionnés aux 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles au titre de leur mission d'accompagnement médico-social ;

6. 4° Les établissements et services mentionnés aux 4° et 14° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

7. 5° Les lieux de vie et d'accueil mentionnés au III de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

8. 6° Les établissements de santé et les établissements médico-sociaux mentionnés à l'article L. 112-11 du code de la justice pénale des mineurs ;

9. 7° Les institutions ou les établissements publics ou privés d'enseignement ou de formation professionnelle, habilités et les internats scolaires mentionnés à l'article L. 122-5 du code de la justice pénale des mineurs ;

10. 8° Les structures habilitées mentionnées à l'article L. 112-6 du code de la justice pénale des mineurs ;

11. 9° Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs mentionnés à l'article L. 471-1 du code de l'action sociale et des familles.

Nota : Conformément à l’article 20 du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

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