Ordonnance n° 2019-575 du 12 juin 2019 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2019-575 du 12 juin 2019
RattachementChapitre Ier : Modification du code des assurances
IdentifiantLEGIARTI000038623040
Texte parentLEGITEXT000038623033
Référencearticle 4 de l'ordonnance n° 2019-575 du 12 juin 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le titre VIII du livre III du même code est ainsi modifié :

2. 1° A l'article L. 381-1 :

3. a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 143-1 », sont insérés les mots : «, d'engagements souscrits par une association mentionnée à l'article L. 144-2 ainsi que d'engagements de retraite supplémentaire pris au titre d'autres régimes d'assurance de groupe dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat » ;

4. b) Au deuxième alinéa, les mots : « couverture d'engagements de retraite professionnelle supplémentaire et » sont remplacés par les mots : « couverture d'engagement de retraite » ;

5. c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

6. « Cette activité ne constitue pas une activité de réassurance au sens du I de l'article L. 310-1-1. » ;

7. 2° Au deuxième alinéa de l'article L. 382-1, les mots : « de retraite professionnelle supplémentaire » sont remplacés par les mots : « mentionnées au premier alinéa de l'article L. 381-1 » ;

8. 3° Au premier alinéa de l'article L. 382-4, les mots : « une entreprise d'affiliation distincte » sont remplacés par les mots : « un organisme souscripteur distinct » ;

9. 4° L'article L. 385-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

10. « Le système de gouvernance prend en considération les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance liés aux actifs de placement lors des décisions de placement. » ;

11. 5° Le chapitre V est complété par une section 9 ainsi rédigée :

12. « Section 9

13. « Financement

14. « Art. L. 385-10.-Hormis à des fins de constitution de la marge de solvabilité mentionnée à l'article L. 385-2, les fonds de retraite professionnelle supplémentaire ne contractent pas d'emprunt et ne se portent pas caution pour des tiers.

15. « L'Autorité de contrôle prudentiel peut toutefois autoriser un fonds de retraite professionnelle supplémentaire à contracter un emprunt à des fins de liquidité et à titre temporaire. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code des assurances : art. L385-10
    Divisions : Section 9 : Financement

A modifié :

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038623040, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.