LOI n° 2019-773 du 24 juillet 2019 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 27 juillet 2019.

TexteLOI n° 2019-773 du 24 juillet 2019
IdentifiantLEGIARTI000038823696
Texte parentLEGITEXT000038823649
Référencearticle 24 de la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 (version du 27 juillet 2019)Légifrance →

1. Le 2° de l'article 3, les 2° et 3° du IX de l'article 4, les 20° et 21° du I de l'article 13, les I à IV de l'article 17 ainsi que les articles 1er, 16, 19, 20 et 21 entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

2. Jusqu'au 31 décembre 2019, la mission confiée à l'Office français pour la biodiversité par l'article L. 414-10 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant du 3° de l'article 3 de la présente loi, est confiée à l'Agence française pour la biodiversité.

3. Jusqu'au 31 décembre 2019, les missions confiées au directeur général de l'Office français de la biodiversité par les articles L. 423-25-2 à L. 423-25-6 du code de l'environnement sont confiées au directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.

4. Jusqu'au 31 décembre 2019, les données qui doivent être transmises à l'Office français de la biodiversité en application des articles L. 425-18 et L. 425-19 du même code et en application de l'article L. 421-5 dudit code, dans sa rédaction résultant du 2° du I de l'article 13 de la présente loi, sont transmises à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Entre le 1er juillet 2019 et le 31 décembre 2019, l'avis prévu à l'article L. 425-17 du code de l'environnement est émis par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.

5. Jusqu'au 31 décembre 2019, la convention mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 421-14 du même code, dans sa rédaction résultant du 8° du I de l'article 13 de la présente loi, est conclue avec l'Agence française pour la biodiversité. Le cas échéant, jusqu'au 31 décembre 2019, la convention mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant du 8° du I de l'article 13 de la présente loi, est conclue avec l'Agence française pour la biodiversité.

6. Jusqu'au 31 décembre 2019, la compensation financière prévue au II du même article 13 est acquittée par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.

7. Jusqu'au 31 décembre 2019, le dernier alinéa de l'article L. 172-10 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant du 5° du II de l'article 4 de la présente loi, est applicable aux inspecteurs de l'environnement affectés à l'Agence française pour la biodiversité et à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.

8. Jusqu'au 31 décembre 2019, l'article L. 2222-9 du code général de la propriété des personnes publiques, dans sa rédaction résultant du X de l'article 4 de la présente loi, est applicable à l'Agence française pour la biodiversité et à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.

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