Décret n°2019-913 du 30 août 2019 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-913 du 30 août 2019
RattachementTitre II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA FUSION DES GREFFES DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES ET DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
IdentifiantLEGIARTI000039012370
Texte parentLEGITEXT000039012316
Référencearticle 2 du décret n°2019-913 du 30 août 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code du travail est ainsi modifié :

2. 1° Le premier alinéa de l'article R. 1423-36est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

3. « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'organisation judiciaire, chaque conseil de prud'hommes comporte un greffe dont le service est assuré par des fonctionnaires de l'Etat.

4. « Dans les conseils de prud'hommes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'organisation judiciaire, la direction du service de greffe du conseil de prud'hommes est assurée par le directeur de greffe du tribunal judiciaire.

5. « Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, outre celles prévues par les dispositions du code de l'organisation judiciaire, le directeur de greffe du tribunal judiciaire exerce, sauf disposition contraire, les attributions confiées au directeur de greffe du conseil de prud'hommes prévues par les dispositions du présent code. » ;

6. 2° L'article R. 1423-37 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

7. « Dans les conseils de prud'hommes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'organisation judiciaire, le contrôle mentionné au premier alinéa du présent article est exercé par le président du tribunal judiciaire. Dans l'exercice de ses attributions, le directeur de greffe consulte le président du conseil de prud'hommes. » ;

8. 3° L'article R. 1423-38 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

9. « Dans les conseils de prud'hommes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'organisation judiciaire, la répartition et l'affectation du personnel sont réalisées conformément aux dispositions de l'article R. 123-16 de ce même code. » ;

10. 4° L'article R. 1423-44 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

11. « Dans les conseils de prud'hommes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'organisation judiciaire, la suppléance est assurée conformément aux dispositions de l'article R. 123-8 de ce même code. » ;

12. 5° Aux articles R. 3252-27, R. 3252-31, R. 3252-34 et R. 3252-38, les mots : « tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « tribunal judiciaire ou le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039012370, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.