Article 1 LEGIARTI000039012368
A modifié :
Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.
Publics concernés : justiciables, magistrats, directeurs des services de greffe et greffiers, avocats. Objet : application de l'article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2020 à l'exception des 1° et 5° de l'article 29 qui entrent en vigueur le lendemain de sa publication . Notice : ce décret tire les conséquences, dans les textes et codes en vigueur, de la substitution du tribunal judiciaire au tribunal de grande instance et au tribunal d'instance, ainsi que de la création du juge des contentieux de la protection prévues par l'article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Ce décret modifie en outre les dispositions en vigueur relatives à l'institution, la compétence, l'organisation et le fonctionnement des juridictions définies par référence au tribunal de grande instance, au tribunal d'instance ou au juge d'instance. Ainsi il précise que la présidence du tribunal paritaire des baux ruraux est assurée soit par un magistrat du siège du tribunal judiciaire soit par un magistrat de la chambre de proximité selon le lieu d'implantation de ce tribunal. Le décret prévoit en outre que, dans le cadre de la fusion des greffes du tribunal judiciaire et du conseil de prud'hommes, le directeur de greffe du tribunal judiciaire exerce toutes les fonctions de direction de greffe du conseil de prud'hommes telles que décrites dans le code du travail. Références : les dispositions modifiées par le décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code du cinéma et de l'image animée ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de l'énergie ;
Vu le code forestier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le code du patrimoine ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code des procédures civiles d'exécution ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la propriété intellectuelle ;
Vu le code de la route ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des transports ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, notamment son article 95 ;
Vu le décret n° 74-930 du 6 novembre 1974 modifié portant organisation de la tutelle d'Etat et de la curatelle d'Etat ;
Vu le décret n° 77-1480 du 28 décembre 1977 pris pour l'application à la profession d'architecte de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;
Vu le décret n° 78-381 du 20 mars 1978 modifié relatif aux conciliateurs de justice ;
Vu le décret n° 80-308 du 25 avril 1980 modifié portant application des articles 98 à 98-4 et 99-1 du code civil relatifs à l'état civil des personnes nées à l'étranger qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française et des articles 115 et 116 du code de la nationalité relatifs aux mentions intéressant la nationalité portées en marge des actes de naissance ;
Vu le décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 modifié portant application de la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;
Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
Vu le décret n° 2000-572 du 26 juin 2000 modifié portant statut particulier du corps des syndics des gens de mer ;
Vu le décret n° 2015-519 du 11 mai 2015 relatif aux agents habilités en matière de contrôle du prix des livres ;
Vu l'avis du comité technique spécial de service placé auprès du directeur des services judiciaires en date des 11 et 27 juin 2019 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prud'homie en date du 9 juillet 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
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1. A modifié les dispositions suivantes :
2. -Code de la consommation
3. Art. R713-1, Art. R713-2, Art. R713-3, Art. R713-10, Art. R722-2, Art. R723-2, Art. R724-5, Art. R724-6, Art. R733-15, Art. R741-2, Art. R741-10, Art. R741-15, Art. R742-5, Art. R742-8, Art. R742-13, Art. R742-18, Art. R742-21, Art. R742-23, Art. R742-26, Art. R742-28, Art. R742-31, Art. R742-44, Art. R742-45, Art. R742-46, Art. R742-47, Art. R742-48
4. Le code de la consommation est ainsi modifié :
5. 2° Aux articles (...) R. 741-5, les mots : " juge du tribunal d'instance " sont remplacés par les mots : " juge des contentieux de la protection " ;
6. A modifié les dispositions suivantes :
7. -Code de la consommation
8. Art. R771-2, Art. R771-6
9. A modifié les dispositions suivantes :
10. -Code de la consommation
11. Sct. Chapitre III : Compétence du juge des contentieux de la protection
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A abrogé :
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A modifié :
1. I. - A l'exception des 1° et 5° de l'article 29 qui entrent en vigueur au lendemain de sa publication, le présent décret entre en vigueur au 1er janvier 2020.
2. II. - A compter du 1er janvier 2020, les conciliateurs de justice poursuivent l'exercice de leurs fonctions dans le ressort visé par l'ordonnance de nomination du premier président jusqu'à l'expiration de la période mentionnée par ladite ordonnance.
3. Les conciliateurs de justice nommés pour exercer leurs fonctions dans le ressort d'un tribunal d'instance situé dans une ville où siège un tribunal judiciaire déposent leurs constats d'accord au siège de ce tribunal. Ceux nommés pour exercer leurs fonctions dans le ressort d'un tribunal d'instance situé dans une ville où est créée une chambre de proximité d'un tribunal judiciaire déposent leurs constats d'accord au siège de cette chambre.
1. La garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre du travail, la ministre des outre-mer et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A modifié :
Fait le 30 août 2019.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
La garde des sceaux, ministre de la justice, Nicole Belloubet La ministre du travail, Muriel Pénicaud La ministre des outre-mer, Annick Girardin Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, Didier Guillaume
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 1er septembre 2019).