Décret n°2019-1114 du 30 octobre 2019 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-1114 du 30 octobre 2019
IdentifiantLEGIARTI000039306772
Texte parentLEGITEXT000039306756
Référencearticle 3 du décret n°2019-1114 du 30 octobre 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre II du titre Ier du livre II de la partie réglementaire (décrets simples) du code des postes et des communications électroniques est complété par une section 6 ainsi rédigée :

2. « Section 6 « Equipements terminaux de communications électroniques et équipements radioélectriques

3. « Art. D. 103.-Le seuil de masse mentionné aux articles L. 34-9-2, R. 20-29-2 et R. 20-29-3 est fixé à 800 grammes.

4. « Art. D. 103-1.-Les dispositions de l'article D. 103 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code des postes et des communications électroniques : art. D103, art. D103-1
    Divisions : Section 6 : Equipements terminaux de communications électroniques et équipements radioélectriques

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039306772, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.