Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-1316 du 9 décembre 2019
Rattachement
Section 5 : Dispositions relatives aux marques de garantie et aux marques collectives
  1. Titre Ier : MODIFICATIONS DU CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
  2. Chapitre II : Dispositions relatives aux marques de produits ou de services
  3. Section 5 : Dispositions relatives aux marques de garantie et aux marques collectives
IdentifiantLEGIARTI000039470852
Texte parentLEGITEXT000039470797
Référencearticle 7 du décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre V du titre Ier du livre VII du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Chapitre V

3. « Marques de garantie et marques collectives

4. « Section 1

5. « Marques de garantie

6. « Art. R. 715-1.-Le règlement d'usage mentionné à l'article L. 715-2 comprend :

7. « 1° Le nom du titulaire de la marque ;

8. « 2° Une déclaration selon laquelle le titulaire de la marque se conforme aux exigences de l'article L. 715-2 ;

9. « 3° La représentation de la marque ;

10. « 4° Les produits ou services visés par la marque ;

11. « 5° Les caractéristiques des produits ou services que la marque garantit ;

12. « 6° Les personnes autorisées à utiliser la marque ;

13. « 7° Les conditions d'usage de la marque, y compris les sanctions ;

14. « 8° Le cas échéant, lorsque la législation l'impose, le nom, le numéro d'accréditation et l'attestation d'accréditation du ou des organismes de certification. L'accréditation doit être en lien avec l'objet du dépôt de la marque. Dans le cas où l'organisme de certification n'est pas encore accrédité, le document attestant de la recevabilité de la demande d'accréditation et de la portée d'accréditation demandée doit également être fourni ;

15. « 9° La manière dont la personne délivrant la garantie vérifie les caractéristiques des produits et services et surveille l'usage de la marque.

16. « Le règlement d'usage est publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Tout règlement d'usage modifié soumis par le titulaire de la marque à l'Institut national de la propriété industrielle est inscrit au registre national des marques après vérification de sa conformité aux dispositions du présent article.

17. « Section 2

18. « Marques collectives

19. « Art. R. 715-2.-Le règlement d'usage mentionné à l'article L. 715-6 comprend :

20. « 1° Le nom du titulaire de la marque ;

21. « 2° L'objet de l'association, du groupement ou de la personne morale de droit public titulaire de la marque ;

22. « 3° Les organismes habilités à représenter l'association, le groupement ou la personne morale de droit public ;

23. « 4° Dans le cas d'une association ou d'un groupement, les conditions d'affiliation ;

24. « 5° La représentation de la marque ;

25. « 6° Les produits ou services visés par la marque ;

26. « 7° Les personnes autorisées à utiliser la marque ;

27. « 8° Les conditions d'usage de la marque, y compris les sanctions.

28. « Le règlement d'usage est publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Tout règlement d'usage modifié soumis par le titulaire de la marque à l'Institut national de la propriété industrielle est inscrit au registre national des marques après vérification de sa conformité aux dispositions du présent article. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de la propriété intellectuelle Sct. Section 1 : Marques de garantie , Sct. Section 2 : Marques collectives

A modifié :

  • Code de la propriété intellectuelle : art. R715-1, art. R715-2
    Divisions : Chapitre V : Marques de garantie et marques collectives

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039470852, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.