Arrêté du 29 novembre 2019 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 12 décembre 2019.

TexteArrêté du 29 novembre 2019
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000039476948
Texte parentLEGITEXT000039476916
Référencearticle 1 de l'arrêté du 29 novembre 2019 (version du 12 décembre 2019)Légifrance →

1. I.-Le présent arrêté définit les dispositions techniques et organisationnelles de protection des sources de rayonnements ionisants et lots de sources radioactives contre les actes de malveillance que doit prendre le responsable d'une activité nucléaire mentionnée à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique, dans les cas suivants :

2. -activités nucléaires soumises aux régimes mentionnés à l'article L. 1333-8 du code de la santé publique, conformément aux dispositions qui y sont prévues ;

3. -activités nucléaires exercées dans une installation nucléaire de base dans les conditions définies au II de l'article L. 1333-9 du code de la santé publique ;

4. -activités nucléaires définies dans la nomenclature prévue à l'article L. 511-2 du code de l'environnement ou relevant en elles-mêmes de l'article L. 162-1 du code minier, dans les conditions définies au III de l'article L. 1333-9 du code de la santé publique ;

5. -activités nucléaires exercées dans des points d'importance vitale répondant aux conditions prévues au IV de l'article R. 1333-104 du code de la santé publique.

6. Les dispositions du présent arrêté relatives au transport concernent uniquement le transport routier.

7. II.-Les dispositions du présent arrêté concernent les sources de rayonnements ionisants et lots de sources radioactives de catégories A, B, C et D tels que définis à l'annexe 13-7 du code de la santé publique. Pour les sources de catégorie D, seules les exigences fixées au chapitre Ier, aux articles 9 et 10 et au chapitre V du présent arrêté sont applicables.

8. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux sources radioactives qui sont des matières nucléaires au sens de l'article L. 1333-1 du code de la défense.

9. III.-La catégorie d'une source de rayonnements ionisants ou d'un lot de sources radioactives est établie conformément à l'article R. 1333-14 du code de la santé publique. Si un doute existe quant au caractère scellé ou non scellé de la source radioactive, les dispositions à mettre en œuvre sont celles qui s'appliqueraient en considérant que cette source est scellée.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039476948, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.