Décret n°2019-1478 du 26 décembre 2019 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2019.

TexteDécret n°2019-1478 du 26 décembre 2019
RattachementChapitre Ier : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000039742628
Texte parentLEGITEXT000039742596
Référencearticle 3 du décret n°2019-1478 du 26 décembre 2019 (version du 29 décembre 2019)Légifrance →

1. La collecte des déchets ménagers et des déchets assimilés, définis à l'article R. 2224-23 du code général des collectivités territoriales, générés sur les aires permanentes d'accueil et sur les terrains familiaux locatifs, se fait dans les mêmes conditions que pour les habitants de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale.

2. Ainsi, la collecte séparée des déchets, définie à l'article R. 541-49-1 du code de l'environnement, et l'accès au service de collecte des encombrants et à la déchetterie sont prévus dans les mêmes conditions que pour ses habitants par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et pour les déchets produits par leur activité économique dans les conditions prévues par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale conformément à l'article R. 2224-26 du code général des collectivités territoriales. La collecte des ordures ménagères résiduelles se fait dans les conditions prévues à l'article R. 2224-25 du code général des collectivités territoriales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039742628, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.