Décret n°2019-1464 du 26 décembre 2019 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-1464 du 26 décembre 2019
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives aux informations transmises au procureur de la République
IdentifiantLEGIARTI000039746859
Texte parentLEGITEXT000039746848
Référencearticle 2 du décret n°2019-1464 du 26 décembre 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après la première sous-section de la section première du chapitre X du livre troisième, il est inséré une sous-section 1 bis intitulée « Les informations adressées au procureur de la République préalablement à la saisine du juge des tutelles » ainsi rédigée :

2. « Art. 1216-1.-Les demandes présentées au procureur de la République aux fins de saisine du juge des tutelles contiennent l'identité de la personne à protéger et la description des faits appelant la protection au sens de l'article 428 du code civil.

3. « Art. 1216-2.-La demande contient également, lorsqu'elles sont connues et utiles, les informations suivantes, en précisant comment elles ont été recueillies :

4. «-la composition de la famille de la personne à protéger, ses conditions de vie, son lieu de vie et son environnement social ; «-la consistance de son patrimoine, les ressources, les charges et dettes ainsi que, le cas échéant, la liste des prestations mobilisables au bénéfice de la personne ; «-l'autonomie de la personne, évaluée au regard de sa capacité à s'organiser seule dans la vie quotidienne, à accomplir ses démarches administratives et gérer son budget, seule.

5. « Art. 1216-3.-Les services départementaux et communaux d'action sociale, les maisons départementales des personnes handicapées, les institutions mettant en œuvre la méthode mentionnée à l'article L. 113-3 du code de l'action sociale et des familles, les établissements et services sociaux et médico-sociaux et les établissements de santé sont tenus de transmettre au procureur de la République les informations mentionnées aux articles 1216-1 et 1216-2. « Le cas échéant, les responsables de ces établissements et services précisent quelles actions sont menées et envisagées dans l'intérêt de la personne qu'il y a lieu de protéger. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de procédure civile : art. 1216-1, art. 1216-2, art. 1216-3
    Divisions : Sous-section 1 bis: Les informations adressées au procureur de la République préalablement à la saisine du juge des tutelles

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039746859, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.