Décret n°2019-1491 du 27 décembre 2019 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 24 juillet 2020.

TexteDécret n°2019-1491 du 27 décembre 2019
IdentifiantLEGIARTI000042144182
Texte parentLEGITEXT000039789265
Référencearticle 3 du décret n°2019-1491 du 27 décembre 2019 (version du 24 juillet 2020)Légifrance →

1. Les dispositions des articles 1er et 2 sont applicables à la taxe d'apprentissage due, à compter de l'année 2020 .

2. Toutefois, pour l'année 2020 :

3. 1° Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 6241-20 du code du travail , lorsque, pour s'acquitter du solde de la taxe d'apprentissage, les employeurs procèdent aux dépenses libératoires selon les modalités prévues au 1° de l'article L. 6241-4 du même code, les dépenses réellement exposées prises en compte sont celles effectuées, directement auprès des établissements et organismes habilités à en bénéficier en application de l'article L. 6241-5 de ce code, jusqu'au 15 juillet 2020 ;

4. 2° Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 6241-24 du code du travail , lorsque les employeurs procèdent aux dépenses libératoires selon les modalités prévues au 2° de l'article L. 6241-4 du même code, les subventions prises en compte sont celles versées aux centres de formation d'apprentis entre le 1er juin 2019 et le 15 juillet 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042144182, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.