Texte publié au Journal officiel
1. I.-La section 8 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration est ainsi modifiée : 1° Dans l'intitulé, les mots : « de secrets » sont remplacés par les mots : « des intérêts » ; 2° L'article L. 134-33 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. L. 134-33.-Ne peuvent figurer dans un dossier soumis à enquête publique, ni être communiqués en application de l'article L. 134-31, mis à disposition du public ou soumis à consultation ou à participation du public : « 1° Des éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ; « 2° Des éléments nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale. » ;
3. 3° La section est complétée par un article L. 134-35 ainsi rédigé :
4. « Art. L. 134-35.-Il peut être dérogé à l'accomplissement d'une enquête publique régie par les dispositions de l'article L. 134-1, lorsqu'elle est rendue obligatoire par les dispositions qui lui sont applicables : « 1° Pour les opérations soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale et les servitudes qui leur sont associées ; « 2° Pour les opérations qualifiées d'opération sensible intéressant la défense nationale en application de l'article L. 2391-1 du code de la défense et, le cas échéant, les servitudes qui leur sont associées. »
5. II.-Aux articles L. 552-3, L. 562-3, L. 572-1 du même code, la dernière ligne : «
6. L. 134-33 et L. 134-34
7. Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341
8. » est remplacée par les trois lignes : «
9. L. 134-33
10. Résultant de l'ordonnance n° 2020-7 du 6 janvier 2020
11. L. 134-34
12. Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341
13. L. 134-35
14. Résultant de l'ordonnance n° 2020-7 du 6 janvier 2020
15. ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code des relations entre le public et l'administration : art. L134-33, art. L552-3, art. L562-3, art. L572-1
Divisions : Section 8 : Dispositions spécifiques à la protection des intérêts de la défense nationale
A créé :
- Code des relations entre le public et l'administration : art. L134-35