Décret n°2020-97 du 5 février 2020 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2025.

TexteDécret n°2020-97 du 5 février 2020
IdentifiantLEGIARTI000051979914
Texte parentLEGITEXT000041544032
Référencearticle 1 du décret n°2020-97 du 5 février 2020 (version du 1er octobre 2025)Légifrance →

1. Il est dérogé à la règle de la présidence alternée prévue par l'article L. 325-18 du code général de la fonction publique dans les cas suivants :

2. 1° Lorsqu'une disposition prévoit que le président d'un jury ou d'une instance de sélection exerce cette mission en raison des fonctions qu'il occupe ou du fait de sa qualité, notamment de président ou de directeur d'un établissement ou d'une instance d'évaluation ;

3. 2° Pour les comités de sélection prévus aux articles 9 et 9-1 du décret du 6 juin 1984 susvisé et à l'article 11 du décret du 15 février 2018 susvisé ;

Numérotation : Jusqu'au 1er octobre 2025, le numéro 1 portait un autre texte (« Il est dérogé à la règle de la présidence alternée prévue… »), devenu l'article R325-87 du Code général de la fonction publique (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1 er octobre 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051979914, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.