Texte consolidé · Décret

Décret n° 2020-97 du 5 février 2020 fixant les dérogations au principe d'alternance de la présidence des jurys et des instances de sélection dans la fonction publique

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le5 février 2020
Publié le7 février 2020
Articles3 articles en vigueur
NORCPAF1931674D
IdentifiantLEGITEXT000041544032
RéférenceDécret n° 2020-97 du 5 février 2020 fixant les dérogations au principe d'alternance de la présidence des jurys et des instances de sélection dans la fonction publique, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : administrations de l'Etat, services déconcentrés en dépendant et établissements publics de l'Etat, collectivités territoriales et leurs établissements publics et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Objet : dérogations au principe d'alternance de la présidence des jurys et instances de sélection. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret fixe la liste des dérogations au principe d'alternance de la présidence des jurys et instances de sélection. Il prévoit que ce principe n'est pas applicable dans trois cas : tout d'abord, lorsque la mission de président d'un jury est exercée à raison des fonctions occupées ou es qualité, ensuite, pour les comités de sélection institués en vue du recrutement des professeurs et maîtres de conférences et des professeurs et maîtres de conférences des écoles nationales d'architecture par voie de concours, de détachement et de mutation, et enfin, lorsque les jurys et instances de sélection sont constitués dans certains établissements sociaux et médico-sociaux relevant de la fonction publique hospitalière. Références : le décret et le texte qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé, du ministre de l'action et des comptes publics et de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 16 quater, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la loi n° 84-53 du 26 février 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;

Vu le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 relatif aux modalités de désignation des membres des jurys et des comités de sélection pour le recrutement et la promotion des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture ;

Vu l'avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 22 novembre 2019 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000051979914

1. Il est dérogé à la règle de la présidence alternée prévue par l'article L. 325-18 du code général de la fonction publique dans les cas suivants :

2. 1° Lorsqu'une disposition prévoit que le président d'un jury ou d'une instance de sélection exerce cette mission en raison des fonctions qu'il occupe ou du fait de sa qualité, notamment de président ou de directeur d'un établissement ou d'une instance d'évaluation ;

3. 2° Pour les comités de sélection prévus aux articles 9 et 9-1 du décret du 6 juin 1984 susvisé et à l'article 11 du décret du 15 février 2018 susvisé ;

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1 er octobre 2025.

Article 2 LEGIARTI000041544044

A abrogé :

  • Décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 : art. 6

A modifié :

  • Décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 : art. 1, art. 3, art. 4

Article 3 LEGIARTI000041544046

1. La ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 février 2020.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin La ministre des solidarités et de la santé, Agnès Buzyn La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, Jacqueline Gourault

Textes cités liens · DILA7

loi n° 84-53 du 26 février 1984
Cité par 7 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 7 février 2020).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000041544032, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.