Texte consolidé · Décret

Décret n° 2020-103 du 7 février 2020 relatif au plafonnement du cumul du montant du loyer et du montant du supplément de loyer de solidarité en application de l'article L. 441-4 du code de la construction et de l'habitation

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le7 février 2020
Publié le8 février 2020
Articles2 articles en vigueur
NORLOGL1914844D
IdentifiantLEGITEXT000041550154
RéférenceDécret n° 2020-103 du 7 février 2020 relatif au plafonnement du cumul du montant du loyer et du montant du supplément de loyer de solidarité en application de l'article L. 441-4 du code de la construction et de l'habitation, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : organismes d'habitations à loyer modéré, sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux et autres bailleurs de logements sociaux, locataires du parc social. Objet : plafonnement du montant cumulé du loyer et du supplément de loyer de solidarité. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : l'article L. 441-4 du code de la construction et de l'habitation prévoit un plafonnement du montant du supplément de loyer de solidarité (SLS) lorsque, cumulé avec le montant du loyer principal, il excède 30 % des ressources du ménage. L'ordonnance n° 2019-454 du 15 mai 2019 portant adaptation du mode de calcul du supplément de loyer de solidarité a institué un deuxième plafonnement à ce même article, applicable aux locataires acquittant un loyer dérogatoire après acquisition et conventionnement à l'aide personnalisée au logement de leur logement par un bailleur social. Le décret fixe les valeurs maximales du montant cumulé du loyer dérogatoire et du SLS, par mètre carré de surface habitable, en tenant compte des loyers moyens constatés dans les différentes zones géographiques. Références : le décret est pris pour l'application de l'article L. 441-4 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-454 du 15 mai 2019 portant adaptation du mode de calcul du supplément de loyer de solidarité. Le décret ainsi que les dispositions du code de la construction et de l'habitation qu'il crée peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 441-4, R. 111-2 et R. 441-21 ;

Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 12 décembre 2019,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000041550163

A créé :

  • Code de la construction et de l'habitation. : art. D441-20-1

Article 2 LEGIARTI000041550165

1. La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 février 2020.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, Julien Denormandie La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, Jacqueline Gourault

Textes cités liens · DILA5

Code de la construction et de l'habitation. (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 8 février 2020).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000041550154, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.