LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 · Article

Article 41

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2020-105 du 10 février 2020
RattachementTitre III : FAVORISER LE RÉEMPLOI ET LA RÉUTILISATION AINSI QUE L'ÉCONOMIE DE LA FONCTIONNALITÉ ET SERVICIELLE DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE
IdentifiantLEGIARTI000041554694
Texte parentLEGITEXT000041554509
Référencearticle 41 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le titre II du livre Ier du code de la consommation est ainsi modifié : 1° A l'intitulé, les mots : « interdites et pratiques commerciales réglementées » sont supprimés ; 2° Au début, il est ajouté un chapitre Ier A ainsi rédigé :

2. « Chapitre Ier A « Pratiques commerciales encouragées

3. « Section unique « Vente de produits sans emballage

4. « Art. L. 120-1.-La vente en vrac se définit comme la vente au consommateur de produits présentés sans emballage, en quantité choisie par le consommateur, dans des contenants réemployables ou réutilisables. La vente en vrac est proposée en libre-service ou en service assisté dans les points de vente ambulants. « Elle peut être conclue dans le cadre d'un contrat de vente à distance. « Tout produit de consommation courante peut être vendu en vrac, sauf exceptions dûment justifiées par des raisons de santé publique. « La liste des exceptions est fixée par décret.

5. « Art. L. 120-2.-Dans les commerces de vente au détail, le contenant réutilisable peut être fourni par le détaillant sur le lieu de vente ou être apporté par le consommateur. « Tout consommateur final peut demander à être servi dans un contenant apporté par ses soins, dans la mesure où ce dernier est visiblement propre et adapté à la nature du produit acheté. « Un affichage en magasin informe le consommateur final sur les règles de nettoyage et d'aptitude des contenants réutilisables. « Dans ce cas, le consommateur est responsable de l'hygiène et de l'aptitude du contenant. « Le commerçant peut refuser le service si le contenant proposé est manifestement sale ou inadapté. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la consommation : art. L120-1, art. L120-2
    Divisions : Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES ; Chapitre Ier A : Pratiques commerciales encouragées ; Section unique : Vente de produits sans emballage

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041554694, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.