Texte consolidé · Décret

Décret n° 2015-1143 du 15 septembre 2015 instituant des indemnités susceptibles d'être allouées à certains personnels et collaborateurs du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le15 septembre 2015
Publié le17 septembre 2015
Articles5 articles en vigueur
NORMENH1518381D
IdentifiantLEGITEXT000041667295
RéférenceDécret n° 2015-1143 du 15 septembre 2015 instituant des indemnités susceptibles d'être allouées à certains personnels et collaborateurs du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : membres du conseil et personnels et collaborateurs du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (HCERES). Objet : fixation des indemnités susceptibles d'être perçues par les membres du conseil, certains personnels et collaborateurs du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication. Notice : le décret prévoit la création d'une indemnité pour les membres du conseil du HCERES, pour certains personnels, pour les délégués scientifiques et les experts de cette autorité administrative indépendante. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr/). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de la recherche, notamment ses articles L. 114-3-1 à L. 114-3-7 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche ;

Vu le décret n° 2014-1365 du 14 novembre 2014 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur,

Décrète :

Chapitre II : Dispositions relatives aux indemnités susceptibles d'être allouées à certains personnels et collaborateurs du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur

Article 2 LEGIARTI000031178044

1. Les responsables de département, le secrétaire général du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur et le directeur de l'Observatoire des sciences et techniques perçoivent une indemnité annuelle déterminée par le président dans la limite d'un montant maximum, fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche, du budget et de la fonction publique.

2. Les attributions individuelles sont fixées par le président du conseil en fonction de la manière de servir des intéressés.

3. Cette indemnité est versée mensuellement.

Article 3 LEGIARTI000031178046

1. Une indemnité peut être allouée aux collaborateurs du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur désignés délégués scientifiques par son président pour l'organisation des travaux d'évaluation.

2. Le montant de l'indemnité est fixé par le président du conseil du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, en fonction de l'importance des travaux et de la manière de servir des bénéficiaires.

3. Le montant maximum de l'indemnité est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la fonction publique, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

4. Cette indemnité est versée mensuellement.

Article 4 LEGIARTI000046770388

1. Les experts mentionnés à l'article 12 du décret n° 2021-1536 du 29 novembre 2021 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur perçoivent, pour chaque mission d'évaluation, une indemnité dont le montant est fixé par le président du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. Les attributions individuelles prennent en compte la qualité des contributions des intéressés aux travaux d'évaluation.

2. Le montant maximum de cette indemnité, fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche, du budget et de la fonction publique, prend en compte les responsabilités exercées au sein de chaque comité d'experts, la complexité de la mission d'évaluation ainsi que la dimension internationale du comité d'experts.

Article 5 LEGIARTI000031178052

A abrogé :

  • Décret n°2007-922 du 15 mai 2007 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6
  • Décret n°2007-923 du 15 mai 2007 : art. 1, art. 2, art. 3

Article 6 LEGIARTI000031178048

1. La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 septembre 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Najat Vallaud-Belkacem Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin La ministre de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu Le secrétaire d'Etat chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, Thierry Mandon Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert

Textes cités liens · DILA6

Code de la recherche (V)
Cité par 3 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 17 septembre 2015).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000041667295, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.