Décret n°2020-225 du 6 mars 2020 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2020-225 du 6 mars 2020
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le code de la propriété intellectuelle
IdentifiantLEGIARTI000041700247
Texte parentLEGITEXT000041700232
Référencearticle 2 du décret n°2020-225 du 6 mars 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre II du titre Ier du livre VI du même code est ainsi modifié :

2. 1° A l'article R. 612-2 :

3. a) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne » ;

4. b) Au troisième alinéa, après la référence : « R. 612-38 », sont insérées les références : «, R. 613-44, R. 613-44-1 » et, à sa seconde occurrence, la référence : « R. 613-45 » est remplacée par la référence : « R. 613-44 » ;

5. 2° L'article R. 612-73 est remplacé par les dispositions suivantes :

6. « Art. R. 612-73.-La demande de modification du brevet après révocation ou annulation partielles mentionnées respectivement aux articles L. 613-23-6 et L. 613-27 est présentée par écrit.

7. « Lorsque la modification du brevet est conforme à la décision de révocation ou d'annulation partielles, l'Institut national de la propriété industrielle publie un nouveau fascicule de ce brevet.

8. « Lorsque cette modification n'est pas conforme à la décision de révocation partielle ou au dispositif du jugement d'annulation partielle, notification en est faite au titulaire du brevet. Cette notification précise les changements à apporter à la demande de modification du brevet ainsi que le délai imparti au titulaire pour y procéder.

9. « La demande de modification est rejetée dans les deux cas suivants :

10. « 1° Si le titulaire du brevet ne défère pas à la notification mentionnée ci-dessus dans le délai imparti ou ne présente pas d'observations pour contester son bien-fondé dans le même délai ;

11. « 2° Si les observations présentées ne sont pas retenues et que le titulaire ne défère pas à la notification mentionnée au troisième alinéa dans le nouveau délai qui lui est imparti par l'Institut. » ;

12. 3° A l'article R. 612-73-1, les mots : « de revendication » sont remplacés par les mots : « du brevet » et les mots : « à l'article R. 612-73 » sont remplacés par les mots : « au troisième alinéa de l'article R. 612-73 » ;

13. 4° Après l'article R. * 612-73-2, il est inséré un article R. 612-73-3 ainsi rédigé :

14. « Art. R. 612-73-3.-La décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle rejetant la demande de modification du brevet mentionnée à l'article R. 612-73 peut faire l'objet du recours en annulation mentionné au premier alinéa de l'article R. 411-19. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

A créé :

  • Code de la propriété intellectuelle : art. R612-73-3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041700247, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.