Décret n°2020-410 du 8 avril 2020 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 9 avril 2020.

TexteDécret n°2020-410 du 8 avril 2020
IdentifiantLEGIARTI000041790789
Texte parentLEGITEXT000041790762
Référencearticle 3 du décret n°2020-410 du 8 avril 2020 (version du 9 avril 2020)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article R. 4624-31 du code du travail et à l'article R. 717-17-1 du code rural et de la pêche maritime, la date de l'examen médical de reprise du travail est fixée conformément aux dispositions suivantes :

2. 1° Le médecin du travail organise l'examen avant la reprise effective du travail lorsqu'il concerne :

3. a) Les travailleurs handicapés ;

4. b) Les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ;

5. c) Les travailleurs qui déclarent être titulaires d'une pension d'invalidité ;

6. d) Les femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitantes ;

7. e) Les travailleurs de nuit ;

8. 2° Pour les travailleurs autres que ceux mentionnés au 1°, le médecin du travail peut reporter l'examen, sans que ce report ne fasse obstacle à la reprise du travail, sauf s'il porte une appréciation contraire dans les conditions prévues à l'article 4 du présent décret :

9. a) Dans la limite d'un mois suivant la reprise du travail, pour les travailleurs faisant l'objet du suivi individuel renforcé prévu à l'article R. 4624-22 du code du travail et à l'article R. 717-16 du code rural et de la pêche maritime ;

10. b) Dans la limite de trois mois suivant la reprise du travail, pour les autres travailleurs.

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