1. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 112-37 du code des juridictions financières, la chambre du conseil en formation ordinaire prévue à l'article R. 112-38 du même code peut être saisie, jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, pour arrêter le texte des rapports prévus aux articles LO 132-2-1 et LO 132-3 du code des juridictions financières ainsi qu'aux 3°, 4° et 5° de l'article 58 de la loi organique du 1er août 2001.
Décret n°2020-438 du 17 avril 2020 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 19 avril 2020.
TexteDécret n°2020-438 du 17 avril 2020
IdentifiantLEGIARTI000041809068
Texte parentLEGITEXT000041809063
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