Publics concernés : institutions de prévoyance, unions d'institutions de prévoyance et sociétés de groupe assurantiel de protection sociale. Objet : mesure d'application de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, portant dérogation temporaire à certaines dispositions du code la sécurité sociale relatives au fonctionnement des instances des institutions de prévoyance, unions d'institutions de prévoyance et sociétés de groupe assurantiel de protection sociale dans le contexte de l'épidémie de covid-19 et modification de l'article R. 931-3-19 du code de la sécurité sociale permettant de recourir à la visioconférence pour les conseils d'administration des institutions de prévoyance ainsi que de la section 12 « fonds paritaire de garantie » afin d'appliquer les dispositions de cette section aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire, d'adapter certaines règles de gestion du fonds et de corriger certaines erreurs matérielles. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Notice : le décret prévoit, en application de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, de permettre le recours au vote par des moyens électroniques de télécommunication pour les conseils d'administration et assemblées générales des institutions de prévoyance, unions d'institutions de prévoyance et sociétés de groupe assurantiel de protection sociale. Il modifie également les dispositions de l'article R. 931-3-19 du code de la sécurité sociale, relatif au fonctionnement des conseils d'administration des institutions de prévoyance, ainsi que certains articles de la section 12 du chapitre 1er du titre 3 du livre 9 relative au fonds paritaire de garantie. Références : les textes modifiés par le décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 21 avril 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1 Périmé LEGIARTI000043871274
en vigueur le 30 juillet 2021, jusqu'au 30 septembre 2021
1. I. - Le conseil d'administration peut décider que le vote par des moyens électroniques de télécommunication est possible pour les assemblées générales des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale mentionnées à l'article R. 931-1-15 du code de la sécurité sociale et des institutions de prévoyance et des unions mentionnées aux articles R. 931-3-38 et R. 931-3-40 du même code, sous réserve que les modalités qu'il fixe à cet effet permettent de respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin.
2. II. - Lorsque le président du conseil d'administration d'une société de groupe assurantiel de protection sociale, d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance décide que le conseil d'administration statuera à l'issue d'une consultation écrite en application de l'article 9 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée, il fixe les modalités de la consultation et du vote, qui peuvent être effectués par des moyens électroniques de télécommunication.
3. III. - Les dispositions du présent article sont applicables aux assemblées générales et aux conseils d'administration tenus à compter du 12 mars 2020 et jusqu'au 30 septembre 2021.
Article 1 Modifié LEGIARTI000043233110
en vigueur le 11 mars 2021, jusqu'au 30 juillet 2021
1. I. - Le conseil d'administration peut décider que le vote par des moyens électroniques de télécommunication est possible pour les assemblées générales des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale mentionnées à l'article R. 931-1-15 du code de la sécurité sociale et des institutions de prévoyance et des unions mentionnées aux articles R. 931-3-38 et R. 931-3-40 du même code, sous réserve que les modalités qu'il fixe à cet effet permettent de respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin.
2. II. - Lorsque le président du conseil d'administration d'une société de groupe assurantiel de protection sociale, d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance décide que le conseil d'administration statuera à l'issue d'une consultation écrite en application de l'article 9 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée, il fixe les modalités de la consultation et du vote, qui peuvent être effectués par des moyens électroniques de télécommunication.
3. III. - Les dispositions du présent article sont applicables aux assemblées générales et aux conseils d'administration tenus à compter du 12 mars 2020 et jusqu'au 31 juillet 2021.
Article 1 Modifié LEGIARTI000042704569
en vigueur le 19 décembre 2020, jusqu'au 11 mars 2021
1. I. - Le conseil d'administration peut décider que le vote par des moyens électroniques de télécommunication est possible pour les assemblées générales des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale mentionnées à l'article R. 931-1-15 du code de la sécurité sociale et des institutions de prévoyance et des unions mentionnées aux articles R. 931-3-38 et R. 931-3-40 du même code, sous réserve que les modalités qu'il fixe à cet effet permettent de respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin.
2. II. - Lorsque le président du conseil d'administration d'une société de groupe assurantiel de protection sociale, d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance décide que le conseil d'administration statuera à l'issue d'une consultation écrite en application de l'article 9 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée, il fixe les modalités de la consultation et du vote, qui peuvent être effectués par des moyens électroniques de télécommunication.
3. III. - Les dispositions du présent article sont applicables aux assemblées générales et aux conseils d'administration tenus à compter du 12 mars 2020 et jusqu'au 1er avril 2021, sauf prorogation de tout ou partie de ces dispositions jusqu'à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et qui ne peut être postérieure au 31 juillet 2021.
Article 1 Modifié LEGIARTI000041921418
en vigueur le 28 mai 2020, jusqu'au 19 décembre 2020
1. I. - Le conseil d'administration peut décider que le vote par des moyens électroniques de télécommunication est possible pour les assemblées générales des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale mentionnées à l'article R. 931-1-15 du code de la sécurité sociale et des institutions de prévoyance et des unions mentionnées aux articles R. 931-3-38 et R. 931-3-40 du même code, sous réserve que les modalités qu'il fixe à cet effet permettent de respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin.
2. II. - Lorsque le président du conseil d'administration d'une société de groupe assurantiel de protection sociale, d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance décide que le conseil d'administration statuera à l'issue d'une consultation écrite en application de l'article 9 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée, il fixe les modalités de la consultation et du vote, qui peuvent être effectués par des moyens électroniques de télécommunication.
3. III. - Les dispositions du présent article sont applicables aux assemblées générales et aux conseils d'administration tenus à compter du 12 mars 2020 et jusqu'au 31 juillet 2020. Cette période peut être prorogée par décret, au plus tard jusqu'au 30 novembre 2020.
Article 2 LEGIARTI000041921420
A modifié :
Article 3 LEGIARTI000041921422
1. Le ministre des solidarités et de la santé est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 25 mai 2020.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre des solidarités et de la santé, Olivier Véran
Textes cités liens · DILA2
Code de la sécurité sociale. (V)
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