Décret n°2020-640 du 27 mai 2020 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 29 mai 2020.

TexteDécret n°2020-640 du 27 mai 2020
IdentifiantLEGIARTI000041926189
Texte parentLEGITEXT000041926173
Référencearticle 2 du décret n°2020-640 du 27 mai 2020 (version du 29 mai 2020)Légifrance →

1. I.-Les notes attribuées au titre des épreuves du diplôme national du brevet sont fixées en tenant compte des notes de troisième inscrites dans le livret scolaire ou le dossier de contrôle continu pour l'année scolaire 2019-2020 des candidats suivants, sous réserve que leur livret scolaire soit établi conformément à l'arrêté du 31 décembre 2015 relatif au contenu du livret scolaire de l'école élémentaire et du collège ou que leur dossier de contrôle continu tenant lieu de livret scolaire soit établi dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale :

2. -candidats inscrits dans un établissement d'enseignement public relevant du titre II du livre IV du code de l'éducation, à l'exception du chapitre IV ;

3. -candidats inscrits dans un centre de formation d'apprentis mentionné à l'article L. 431-1 du même code ;

4. -candidats inscrits dans un établissement d'enseignement privé relevant des chapitres I à II du titre IV du livre IV du code de l'éducation ;

5. -candidats inscrits dans un établissement français à l'étranger relevant du titre V du livre IV du code de l'éducation, homologués ou ayant déposé un dossier avant le début de la période de la fermeture administrative des établissements d'enseignement en raison de la crise sanitaire, en vue d'une homologation et reconnaissance comme satisfaisant aux conditions fixées aux articles R. 451-1 à R. 451-14 du code de l'éducation, notamment son article R. 451-2 ;

6. -candidats inscrits dans les unités d'enseignement des établissements et services mentionnées à l'article D. 351-17 du code de l'éducation ;

7. -candidats inscrits dans le cadre du service de l'enseignement mentionné aux articles D. 435 et D. 436-3 du code de procédure pénale.

8. Préalablement à sa production devant le jury, le recteur d'académie s'assure de la recevabilité du dossier de contrôle continu du candidat.

9. II.-Les candidats qui ne relèvent d'aucune des catégories mentionnées aux alinéas précédents ou dont le dossier de contrôle continu n'est pas recevable se présentent à un examen organisé selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041926189, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.