Arrêté du 29 juin 2020 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 6 décembre 2024.

TexteArrêté du 29 juin 2020
IdentifiantLEGIARTI000050745443
Texte parentLEGITEXT000042109160
Référencearticle 1 de l'arrêté du 29 juin 2020 (version du 6 décembre 2024)Légifrance →

1. I.-L'emprunteur qui bénéficie d'un prêt ne portant pas intérêt consenti pour financer la primo-accession à la propriété mentionné aux articles 244 quater V du code général des impôts et L. 31-10-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, d'un prêt conventionné mentionné aux articles D. 331-63 et suivants du code de la construction et de l'habitation, d'une avance remboursable ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens mentionnée à l'article 244 quater U du code général des impôts et aux articles D. 319-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ou d'un prêt avance mutation ne portant pas intérêt mentionné à l'article 244 quater T du code général des impôts et aux articles D. 31-11-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, peut solliciter, au plus tard trois mois avant son expiration, un allongement du délai de réalisation des travaux par une demande motivée déposée auprès de l'établissement de crédit, de la société de financement ou, s'agissant de l'avance remboursable ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens ou du prêt avance mutation ne portant pas intérêt, de la société de tiers-financement, dans l'un des quatre cas suivants :

2. 1° En cas de force majeure :

3. a) Ayant une incidence sur la réalisation de l'opération pour laquelle l'emprunteur a conclu un contrat prévu aux articles L. 222-1, L. 231-1 ou L. 232-1 du code de la construction et de l'habitation ou une vente prévue aux articles L. 261-3 ou L. 262-1 du même code, ou se fait assister par un architecte au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;

4. b) Ayant une incidence sur la réalisation de l'opération et ne relevant pas du a) ;

5. 2° En cas de maladie ou d'accident de l'emprunteur ayant entraîné une incapacité temporaire de travail d'une durée de trois mois minimum ou en cas de décès de l'emprunteur ;

6. 3° En cas de procédure contentieuse liée à la réalisation de l'opération ;

7. 4° En cas de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ou de catastrophe technologique.

8. II.-Dans les cas prévus aux a du 1° et 2° à 4° du I du présent article, après deux premiers allongements accordés selon les modalités prévues à l'article 3, tout allongement supplémentaire est accordé par la direction générale du Trésor, selon la procédure prévue à l'article 2.

9. III.-Conformément au 3° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, à défaut de réponse dans les deux mois suivant la transmission de la demande motivée et des pièces, y compris celles complémentaires demandées par le prêteur, la demande d'allongement du délai est réputée rejetée, et les avantages financiers du prêt réglementé sont perdus pour les opérations non terminées à la date d'achèvement prévue.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050745443, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.