Décret n°2020-1077 du 19 août 2020 · Article

Article 17

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2020-1077 du 19 août 2020
IdentifiantLEGIARTI000042251584
Texte parentLEGITEXT000042251541
Référencearticle 17 du décret n°2020-1077 du 19 août 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article R. 216-16, sont insérés deux articles R. 216-17 et R. 216-18 ainsi rédigés :

2. « Art. R. 216-17.-Sur les aérodromes dont le trafic annuel est supérieur ou égal à deux millions de passagers ou 50 000 tonnes de fret transporté par avion, l'exploitant d'aérodrome tient à jour un système d'information sur le marché de l'assistance en escale comprenant pour chaque service d'assistance en escale :

3. « 1° La liste des prestataires d'assistance en escale autorisés avec les conditions de ces autorisations ;

4. « 2° La liste des prestataires d'assistance en escale exerçant effectivement une activité, en distinguant les prestataires contractants avec un transporteur aérien et les prestataires agissant en qualité de sous-traitants de prestataires contractants avec un transporteur aérien ;

5. « 3° La liste des transporteurs aériens assistés par chaque prestataire d'assistance en escale ;

6. « 4° La liste des transporteurs aériens pratiquant l'auto-assistance en escale.

7. « L'exploitant d'aérodrome communique chaque année ces éléments au ministre chargé de l'aviation civile dans un délai de trois mois après la fin de la saison aéronautique d'été.

8. « L'exploitant d'aérodrome présente annuellement au comité des usagers un état des lieux du marché de l'assistance en escale sur l'aérodrome issu du système d'information tenu en application du présent article.

9. « Art. R. 216-18.-Sur les aérodromes dont le trafic annuel est supérieur ou égal à deux millions de passagers ou 50 000 tonnes de fret transporté par avion, les prestataires de services d'assistance en escale communiquent, chaque année, au ministre chargé de l'aviation civile un rapport portant sur l'exercice comptable échu comprenant :

10. « 1° Les comptes sociaux et consolidés et leurs annexes ainsi que le rapport du commissaire aux comptes ;

11. « 2° Les attestations de paiement des cotisations sociales et des impôts et taxes ;

12. « 3° L'attestation d'assurance couvrant les risques de l'activité exercée au titre de l'agrément mentionné à l'article R. 216-14. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042251584, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.