Arrêté du 2 octobre 2020 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 8 octobre 2020.

TexteArrêté du 2 octobre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042402916
Texte parentLEGITEXT000042402899
Référencearticle 7 de l'arrêté du 2 octobre 2020 (version du 8 octobre 2020)Légifrance →

1. Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires lors du déroulement des épreuves. Il leur est interdit de sortir des salles d'examen sans autorisation des surveillants responsables.

2. Sont formellement interdits, pendant la durée des épreuves :

3. - toute communication des candidats entre eux ou avec l'extérieur ;

4. - le recours à tout document de quelque nature que ce soit, en dehors de ceux éventuellement distribués le jour de l'épreuve ;

5. - l'utilisation de téléphones mobiles ou de tout autre appareil connecté.

6. Aucune sanction n'est prise immédiatement en cas de fraude, le candidat continue de composer. Le surveillant responsable établit à l'attention du président du jury un rapport caractérisant les faits.

7. Toute infraction au règlement, fraude ou tentative de fraude à l'occasion de l'une des épreuves entraîne l'attribution de la note zéro pour l'épreuve considérée.

8. Toute infraction au règlement, fraude ou tentative de fraude entraîne l'exclusion de l'examen, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 susvisée.

9. L'exclusion de l'examen professionnel est prononcée par le jury. La décision motivée d'exclusion est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé réception, à défaut par tout autre moyen.

10. Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé n'ait été mis en mesure de présenter sa défense conformément aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042402916, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.