Ordonnance n°2020-1256 du 14 octobre 2020 · Article

Article 38

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2020-1256 du 14 octobre 2020
Rattachement
Section 1 : Administration communale
  1. Chapitre II : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
  2. Section 1 : Administration communale
IdentifiantLEGIARTI000042425006
Texte parentLEGITEXT000042424990
Référencearticle 38 de l'ordonnance n°2020-1256 du 14 octobre 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 3 du chapitre III du titre II du livre Ier est complétée par deux articles ainsi rédigés :

2. « Art. L. 123-8-1.-Chaque année, les communes établissent un état présentant l'ensemble des indemnités de toute nature dont bénéficient les élus siégeant au conseil municipal, au titre de tout mandat et de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat mixte ou de toute société d'économie mixte locale ou société publique locale, ou filiale d'une de ces sociétés. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers municipaux avant l'examen du budget de la commune.

3. « Art. L. 123-8-2.-Dans des conditions fixées par leur règlement intérieur, le montant des indemnités de fonction que le conseil municipal des communes de 50 000 habitants et plus alloue à ses membres peut être modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l'indemnité pouvant lui être allouée. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042425006, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.