1. Pour les agents effectuant des activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R. 4461-1 du code du travail, le conseiller à la prévention hyperbare de l'organisme prévu à l'article R. 4461-4 du code du travail élabore, pour chaque intervention, une fiche de sécurité selon les modalités définies aux articles R. 4461-13 et R. 4461-13-1 du même code.
Arrêté du 9 octobre 2020 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 8 février 2025.
TexteArrêté du 9 octobre 2020
RattachementTitre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
IdentifiantLEGIARTI000051143830
Texte parentLEGITEXT000042447500
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