Décret n° 73-250 du 7 mars 1973 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 22 octobre 2020.

TexteDécret n° 73-250 du 7 mars 1973
IdentifiantLEGIARTI000042451007
Texte parentLEGITEXT000042451044
Référencearticle 6 du décret n° 73-250 du 7 mars 1973 (version du 22 octobre 2020)Légifrance →

1. Les membres du conseil d'administration qui siègent en qualité de représentant des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont désignés pour la durée du mandat électif dont ils sont investis sans préjudice de l'application des articles L. 2121-33, L. 3121-23 et L. 4132-22 du code général des collectivités territoriales. Leur mandat de membre du conseil d'administration cesse avec ce mandat électif et est renouvelable.

2. Les autres membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de six ans. Leur mandat est renouvelable.

3. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les deux mois au remplacement du membre qui a cessé de faire partie du conseil par un nouveau membre désigné, pour la durée du mandat restant à courir s'il s'agit d'un membre mentionné au premier alinéa ou pour une durée de six ans dans les autres cas, selon les mêmes modalités que celles ayant présidé à la désignation de celui qu'il remplace.

4. Ils sont tenus au respect des prescriptions de l'article R. * 321-5 du code de l'urbanisme.

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