Décret n°2020-1301 du 27 octobre 2020 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 29 octobre 2020.

TexteDécret n°2020-1301 du 27 octobre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042470451
Texte parentLEGITEXT000042470430
Référencearticle 8 du décret n°2020-1301 du 27 octobre 2020 (version du 29 octobre 2020)Légifrance →

1. I. - Pour les contrats arrivant à échéance ou résiliés avant le 1er février 2021, si le producteur n'a pas transmis la facture mentionnée à l'article 5 ou si celle-ci est non conforme avant l'échéance ou la date de résiliation du contrat, le producteur verse à l'acheteur sans délai la régularisation forfaitaire décrite au III de l'article 6, en remplaçant tauxTICGNi par tauxTICGNplein i.

2. II. - Pour les contrats dont l'échéance est postérieure au 31 janvier 2021, si le producteur n'a pas transmis la facture mentionnée à l'article 5 ou si celle-ci est non conforme au plus tard le 31 janvier 2021 inclus, le producteur verse à l'acheteur sans délai la régularisation forfaitaire suivante :

3. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0262 du 28/10/2020 (legifrance.gouv.fr)

4. où

5. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0262 du 28/10/2020 (legifrance.gouv.fr)

6. désigne la somme sur les mois écoulés i entre le 1er janvier 2020 et la fin de l'hiver tarifaire 2019-2020.

7. III. - Pour les contrats mentionnés à l'article 1er, à l'exception de ceux mentionnés au 3° de l'article 1er de puissance inférieure ou égale à 50 kW, si le producteur n'a pas transmis la facture mentionnée au III de l'article 6 ou si celle-ci est non conforme avant le 31 octobre de l'année n+1 pour les contrats mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 1er, et avant le 30 septembre de l'année n+1 pour les contrats mentionnés au 4° de l'article 1er, le producteur verse à l'acheteur sans délai la régularisation forfaitaire définie ci-dessous :

8. 1° Pour les contrats mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er et les contrats de puissance strictement supérieure à 50 kW mentionnés au 3° de l'article 1er :

9. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0262 du 28/10/2020 (legifrance.gouv.fr)

10. où

11. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0262 du 28/10/2020 (legifrance.gouv.fr)

12. désigne la somme sur les mois j de l'été tarifaire n et de l'hiver tarifaire n/n+1 ;

13. 2° Pour les contrats de puissance strictement supérieure à 50 kW mentionnés au 4° de l'article 1er :

14. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0262 du 28/10/2020 (legifrance.gouv.fr)

15. où

16. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0262 du 28/10/2020 (legifrance.gouv.fr)

17. désigne la somme sur les mois i de l'hiver tarifaire n/n+1 et

18. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0262 du 28/10/2020 (legifrance.gouv.fr)

19. désigne la somme sur les mois k de l'été tarifaire n ;

20. 3° Pour les contrats mentionnés au 4° de l'article 1er de puissance inférieure ou égale à 50 kW :

21. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0262 du 28/10/2020 (legifrance.gouv.fr)

22. où

23. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0262 du 28/10/2020 (legifrance.gouv.fr)

24. désigne la somme sur les mois k de l'été tarifaire n.

25. Pour les contrats arrivant à échéance ou résiliés avant le 30 septembre de l'année n+1, si le producteur n'a pas transmis la facture mentionnée au III de l'article 6 ou si celle-ci est non conforme deux mois après l'échéance ou la date de résiliation du contrat, le producteur verse à l'acheteur sans délai la régularisation forfaitaire ci-dessus.

26. IV. - Le cas échéant, les sommes définies aux I, II et III du présent article sont dues au cocontractant de plein de droit et sans mise en demeure préalable. A défaut de paiement par le producteur, la compensation légale pourra être sollicitée par le cocontractant.

27. Les manquements aux dispositions du présent décret peuvent faire l'objet des sanctions prévues à l'article L. 311-15 du code de l'énergie, dans le respect de la procédure et des garanties prévues aux articles L. 142-30 et L. 142-33 à L. 142-36 du même code.

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