Texte publié au Journal officiel
1. Le chapitre IV du titre II du livre cinquième de la première partie du code du travail est complété par des articles R. 1524-9 à R. 1524-14 ainsi rédigés :
2. « Art. R. 1524-9.-Pour l'application à Mayotte, l'article R. 1423-1 est ainsi rédigé : « “ Art. R. 1423-1.-Le conseil de prud'hommes est divisé en deux sections autonomes : « 1° La section de l'encadrement ; « 2° La section interprofessionnelle. ”
3. « Art. R. 1524-10.-L'article R. 1423-4 n'est pas applicable à Mayotte.
4. « Art. R. 1524-11.-Pour l'application à Mayotte, l'article R. 1423-5 est ainsi rédigé : « “ Art. R. 1423-5.-1° Chaque section est composée des conseillers prud'hommes affectés selon la répartition opérée par l'arrêté mentionné à l'article R. 1441-1 ; « 2° Pour l'application du 1°, les conseillers qui ne relèvent pas de la section de l'encadrement en vertu des articles L. 1441-14 et L. 1441-15 sont affectés à la section interprofessionnelle. ”
5. « Art. R. 1524-12.-Pour l'application à Mayotte, l'article R. 1423-6 est ainsi rédigé : « “ Art. R. 1423-6.-Les affaires qui ne sont pas attribuées à la section de l'encadrement en application de l'article L. 1423-1-2 sont attribuées à la section interprofessionnelle. ”
6. « Art. R. 1524-13.-Pour l'application à Mayotte, les trois premiers alinéas de l'article R. 1441-4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « “ Pour la section interprofessionnelle, sont pris en compte tous les suffrages exprimés à l'exception des suffrages exprimés pris en compte pour la section de l'encadrement. ”
7. « Art. R. 1524-14.-Pour l'application à Mayotte, l'article R. 1441-9 est ainsi rédigé : « “ Art. R. 1441-9.-Pour les sections interprofessionnelles et de l'encadrement, sont prises en compte : 1° Les entreprises directement adhérentes à une organisation professionnelle d'employeurs candidate, selon le cas, au niveau d'une branche professionnelle ou au niveau national et interprofessionnel, ou à une structure territoriale de cette organisation ; 2° Les entreprises adhérentes à une organisation professionnelle d'employeurs non candidate ou à une structure territoriale de cette organisation, lorsqu'elle adhère à une organisation professionnelle d'employeurs candidate, selon le cas, au niveau d'une branche professionnelle ou au niveau national et interprofessionnel ; 3° Les entreprises adhérentes des secteurs d'activité mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 2152-1. ” »
Ce que cet article a modifié
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