Décret n°2020-1820 du 29 décembre 2020 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

TexteDécret n°2020-1820 du 29 décembre 2020
RattachementChapitre V : Accès aux informations et inspections
IdentifiantLEGIARTI000042970906
Texte parentLEGITEXT000042970855
Référencearticle 20 du décret n°2020-1820 du 29 décembre 2020 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. I. - La société SNCF Réseau et la société SNCF Gares & Connexions transmettent à l'autorité organisatrice bénéficiaire du transfert, à sa demande, l'ensemble des informations et documents administratifs, financiers et techniques dont elles disposent sur la nature et l'état de la ligne et des installations de service.

2. II. - Lorsque le principe du transfert de gestion, de missions ou de propriété recueille l'accord du ministre chargé des transports dans les conditions prévues aux articles 2 ou 6 du présent décret ou à l'article R. 3114-5 du code général de la propriété des personnes publiques, la transmission des informations demandées par la personne sollicitant le transfert et nécessaires à l'établissement des conventions mentionnées respectivement aux articles 3 et 4 du présent décret, à ses articles 7 et 8, ou aux articles R. 3114-6 et R. 3114-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques, dont la liste minimale est définie par l'annexe 1 du présent décret, est réalisée selon les modalités qui suivent.

3. Le fournisseur d'informations transmet à la personne demandant le transfert les informations demandées qui sont disponibles et qui ne nécessitent aucun traitement dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.

4. Ce délai est porté à deux mois pour les informations disponibles dont la fourniture nécessite un traitement informatique à partir de données numériques, ou lorsque le volume des documents à rassembler et à traiter le justifie.

5. Lorsque l'information sollicitée est indisponible, le fournisseur d'informations adresse :

6. 1° Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, une notification de l'indisponibilité de l'information demandée, accompagnée, le cas échéant, de la liste des informations similaires disponibles ;

7. 2° Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, l'indication du délai dans lequel l'information demandée ou, à défaut, une information approchante peut être communiquée.

8. Lorsque l'information demandée n'est pas disponible et que sa constitution entraîne des coûts additionnels significatifs, ces coûts additionnels peuvent être facturés, sur la base d'un devis détaillé qui est communiqué préalablement à l'autorité organisatrice de transport.

9. Les informations sont transmises au demandeur par voie électronique, sauf impossibilité technique dûment justifiée.

10. Les informations constituées sous la forme de bases de données sont transmises dans un format réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

11. La transmission des informations demandées est accompagnée de la documentation permettant d'assurer leur intelligibilité, leur interprétation et leur exploitation par une entité disposant des compétences nécessaires à la gestion d'infrastructures ferroviaire ou à l'exploitation d'installations de service, selon les données considérées, ainsi que, le cas échéant, de la mention des traitements opérés pour produire l'information.

12. III. - Sur demande de l'autorité organisatrice de transport ferroviaire sollicitant le transfert, la société SNCF Réseau et la société SNCF Gares & Connexions accordent l'accès nécessaire à leurs emprises afin que l'autorité organisatrice de transport ferroviaire, ou toute personne désignée à cette fin, réalise une inspection de la ligne.

13. L'inspection est réalisée dans la limite des contraintes d'exploitation de la ligne et des ressources en permettant l'accès.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042970906, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.