Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 14 août 2020 pris en application du décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 août 2020
NatureArrêté
Signé le14 août 2020
Publié le18 août 2020
Articles11 articles en vigueur
NORECOT2016524A
IdentifiantLEGITEXT000043056208
RéférenceArrêté du 14 août 2020 pris en application du décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Vu le règlement (UE) n° 575/2013 modifié du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;

Vu la directive n° 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive n° 2002/87/CE et abrogeant les directives n° 2006/48/CE et n° 2006/49/CE ;

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 518-15-1, L. 518-15-2, R. 518-30-1 et R. 518-30-2 ;

Vu le décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations, notamment ses articles 35, 180 et 200 ;

Vu l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, notamment le chapitre III de son titre II ;

Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 22 juillet 2020, s'agissant des titres Ier, II et IV du présent décret,

Arrête :

Titre Ier : DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Article 1 LEGIARTI000053675529

1. Pour l'application du présent arrêté :

2. 1° Sauf mention contraire, la dénomination " Caisse des dépôts et consignations " fait référence à la fois à la section générale et au fonds d'épargne ;

3. 2° Les dispositions rendues applicables à la Caisse des dépôts et consignations par le présent arrêté s'appliquent dans les limites fixées par le décret relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations susvisé ;

4. 3° Les dispositions des règlements délégués et des règlements et décisions d'exécution mentionnés dans le présent arrêté sont celles dans leur version modifiée applicable au 1er janvier 2026.

Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE EXTERNE

Chapitre 1er : Dispositions applicables à la Caisse des dépôts et consignations

Article 2 LEGIARTI000053675531

1. I. - Sont rendues applicables à la Caisse des dépôts et consignations les dispositions des règlements délégués suivants adoptés par la Commission européenne :

2. 1° Règlement délégué (UE) n° 183/2014 du 20 décembre 2013 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé en ce qui concerne les normes techniques de règlementation précisant le mode de calcul des ajustements pour risque de crédit général et spécifique ;

3. 2° Règlement délégué (UE) n° 241/2014 du 7 janvier 2014 modifié complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé par des normes techniques de règlementation concernant les exigences de fonds propres applicables aux établissements à l'exception des modifications apportées par les articles 1 à 26 et 32 bis à 32 decies par le règlement délégué (UE) n° 2023/827 établissant des normes techniques modifiant le règlement délégué (UE) n° 241/2014 ;

4. 3° Règlement délégué (UE) n° 525/2014 du 12 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé en ce qui concerne les normes techniques de règlementation portant définition du terme " marché " ;

5. 4° Règlement délégué (UE) n° 526/2014 du 12 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé par des normes techniques de réglementation visant à déterminer l'approximation d'écart et les portefeuilles limités de petite taille aux fins du risque d'ajustement de l'évaluation de crédit ;

6. 5° Règlement délégué (UE) n° 528/2014 du 12 mars 2014 modifié complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé en ce qui concerne les normes techniques de réglementation pour le risque non-delta lié aux options dans la méthode standard pour le risque de marché ;

7. 6° Règlement délégué (UE) n° 1187/2014 du 2 octobre 2014 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé par des normes techniques de règlementation pour la détermination de l'exposition globale sur un client ou un groupe de clients liés dans le cas d'opérations comportant des actifs sous-jacents ;

8. 7° Règlement délégué (UE) n° 2016/709 du 26 janvier 2016 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé par des normes techniques de réglementation précisant les conditions d'application des dérogations concernant les monnaies pour lesquelles la disponibilité des actifs liquides est limitée ;

9. 8° Règlement délégué (UE) n° 2017/1230 du 31 mai 2017 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé par des normes techniques de réglementation précisant davantage les critères objectifs supplémentaires pour l'application d'un taux de sortie ou d'entrée de trésorerie préférentiel pour les facilités de crédit et de liquidité transfrontières non utilisées au sein d'un groupe ou d'un système de protection institutionnel ;

10. 9° Règlement délégué (UE) n° 2017/72 du 23 septembre 2017 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé par des normes techniques de réglementation précisant les conditions à remplir pour les autorisations d'exemption de données ;

11. 10° Règlement délégué (UE) n° 2018/171 du 19 octobre 2017 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé par des normes techniques de réglementation relatives au seuil de signification pour les arriérés sur des obligations de crédit ;

12. 11° Règlement délégué (UE) n° 2017/208 du 31 octobre 2017 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé par des normes techniques de réglementation concernant les sorties de trésorerie supplémentaires correspondant aux besoins de sûretés résultant de l'impact d'un scénario de marché défavorable sur les opérations sur dérivés d'un établissement ;

13. 12° Règlement délégué (UE) n° 2018/728 du 24 janvier 2018 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé par des normes techniques de réglementation établissant des procédures permettant d'exclure les opérations effectuées avec des contreparties non financières établies dans un pays tiers des exigences de fonds propres pour risque d'ajustement de l'évaluation de crédit ;

14. 13° Règlement délégué (UE) 2024/1728 du 6 décembre 2023 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé en ce qui concerne les normes techniques de réglementation précisant les circonstances dans lesquelles les conditions d'identification des groupes de clients liés sont remplies ;

15. 14° Règlement délégué (UE) 2022/676 du 3 décembre 2021 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé par des normes techniques de réglementation précisant les conditions régissant la consolidation dans les cas visés à l'article 18, paragraphes 3 à 6, et à l'article 18, paragraphe 8, dudit règlement ;

16. 15° Règlement délégué (UE) 2025/1265 du 1er juillet 2025 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé par des normes techniques de réglementation précisant la méthode permettant d'identifier le principal facteur de risque d'une position et de déterminer si une opération constitue une position longue ou courte au sens de l'article 94, paragraphe 3, de l'article 273 bis, paragraphe 3, et de l'article 325 bis, paragraphe 2 ;

17. 16° Règlement délégué (UE) 2023/511 du 24 novembre 2022 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé par des normes techniques de réglementation relatives au calcul des montants d'exposition pondérés des organismes de placement collectif selon l'approche fondée sur le mandat ;

18. 17° Règlement délégué (UE) 2021/931 du 1er mars 2021 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé par des normes techniques de réglementation précisant la méthode pour identifier les opérations sur dérivés présentant un ou plusieurs déterminants de risque significatifs aux fins de l'article 277, paragraphe 5, la formule de calcul du delta prudentiel des options d'achat et de vente affectées à la catégorie du risque de taux d'intérêt et la méthode pour déterminer si une opération constitue une position longue ou courte sur le déterminant de risque principal ou sur le déterminant de risque le plus significatif dans la catégorie de risque donnée conformément à l'article 279 bis, paragraphe 3, points a et b, dans le cadre de l'approche standard du risque de crédit de contrepartie ;

19. 18° Règlement délégué (UE) 2022/1622 du 17 mai 2022 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé par des normes techniques de réglementation relatives aux marchés émergents et aux économies avancées ;

20. 19° Règlement délégué (UE) 2022/2257 du 11 août 2022 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé par des normes techniques de réglementation précisant les méthodes de calcul des montants bruts de défaillance soudaine pour les expositions à des instruments de créance et de fonds propres et pour les expositions au risque de défaut découlant de certains instruments dérivés, et précisant la détermination des montants notionnels d'instruments autres que ceux mentionnés à l'article 325 quatervicies, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 575/2013 ;

21. 20° Règlement délégué (UE) 2023/1577 du 20 avril 2023 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé par des normes techniques de réglementation relatives au calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché pour les positions hors portefeuille de négociation exposées au risque de change ou au risque sur matières premières et au traitement de ces positions aux fins des exigences prudentielles de contrôles a posteriori et de l'exigence d'attribution des profits et pertes dans le cadre de l'approche alternative fondée sur les modèles internes ;

22. 21° Règlement délégué (UE) 2022/2328 du 16 août 2022 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé par des normes techniques de réglementation précisant ce que sont les sous-jacents exotiques et quels instruments sont assortis de risques résiduels aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque résiduel ;

23. 22° Règlement délégué (UE) 2022/1011 du 10 mars 2022 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé par des normes techniques de réglementation précisant comment déterminer les expositions indirectes sur un client découlant de contrats dérivés et de contrats dérivés de crédit qui n'ont pas été directement conclus avec ce client mais dont le titre de créance ou l'instrument de fonds propres sous-jacent a été émis par ce client ;

24. 23° Règlement délégué (UE) 2023/2779 du 6 septembre 2023 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé en ce qui concerne des normes techniques de réglementation précisant les critères d'identification des entités du système bancaire parallèle visées à l'article 394, paragraphe 2, dudit règlement ;

25. 24° Règlement délégué (UE) 2025/1496 du 12 juin 2025 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé en ce qui concerne la date d'application des exigences de fonds propres pour risque de marché.

26. II. - Si la Caisse des dépôts et consignations sollicite le droit d'utiliser la méthode du modèle interne au sens du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, les règlements délégués suivants lui sont rendus applicables :

27. 1° Règlement délégué (UE) n° 529/2014 du 12 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé par des normes techniques de réglementation pour l'évaluation du caractère significatif des extensions et des modifications de l'approche fondée sur les notations internes et de l'approche par mesure avancée ;

28. 2° Règlement délégué (UE) 2021/598 du 14 décembre 2020 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne l'attribution de pondérations de risque aux expositions de financement spécialisé ;

29. 3° Règlement délégué (UE) 2021/930 du 1er mars 2021 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé par des normes techniques de réglementation précisant la nature, la sévérité et la durée du ralentissement économique visé à l'article 181, paragraphe 1, point b, et à l'article 182, paragraphe 1, point b, dudit règlement ;

30. 4° Règlement délégué 2022/2058 de la Commission du 28 février 2022 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé par des normes techniques de réglementation, telles que visées à l'article 325 septquinquagies, paragraphe 7, dudit règlement, relatives aux horizons de liquidité aux fins de l'approche alternative fondée sur les modèles internes ;

31. 5° Règlement délégué (UE) 2022/2059 de la Commission du 14 juin 2022 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé par des normes techniques de réglementation précisant les détails techniques des exigences de contrôles a posteriori et des exigences d'attribution des profits et pertes imposées par les articles 325 novoquinquagies et 325 sexagies du règlement (UE) n° 575/2013 ;

32. 6° Règlement délégué (UE) 2022/2060 du 14 juin 2022 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé par des normes techniques de réglementation précisant les critères d'évaluation du caractère modélisable des facteurs de risque dans le cadre de l'approche fondée sur les modèles internes (IMA) ainsi que la fréquence de cette évaluation en application de l'article 325 octoquinquagies, paragraphe 3, dudit règlement ;

33. 7° Règlement délégué (UE) 2023/1578 du 20 avril 2023 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé par des normes techniques de réglementation précisant les exigences applicables à la méthode interne ou aux sources externes utilisées dans le cadre du modèle interne de risque de défaut pour estimer les probabilités de défaut et les pertes en cas de défaut ;

34. 8° Règlement délégué (UE) 2024/397 du 20 octobre 2023 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé par des normes techniques de réglementation relatives au calcul de la mesure du risque selon un scénario de tension ;

35. 9° Règlement délégué (UE) 2024/1780 du 13 mars 2024 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant sous quelles conditions les établissements sont autorisés à calculer KIRB pour les expositions sous-jacentes d'une opération de titrisation ;

36. 10° Règlement délégué (UE) 2025/1311 du 3 juillet 2025 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé par des normes techniques de réglementation précisant les conditions d'évaluation du caractère significatif des extensions et modifications apportées à l'utilisation de modèles internes alternatifs et des modifications apportées au sous-ensemble de facteurs de risque modélisables.

37. II bis. - Si la Caisse des dépôts et consignations sollicite le droit d'utiliser la méthode du modèle interne au sens du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution procède à l'évaluation du respect par la Caisse des dépôts et consignations des exigences relatives à l'utilisation de l'approche fondées sur les notations internes conformément aux règlements délégués suivants :

38. 1° Règlement délégué (UE) 2022/439 du 20 octobre 2021 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé par des normes techniques de réglementation précisant la méthode d'évaluation que les autorités compétentes doivent appliquer aux fins de l'évaluation du respect, par les établissements de crédit et les entreprises d'investissement, des exigences relatives à l'utilisation de l'approche fondée sur les notations internes ;

39. 2° Règlement délégué (UE) 2024/1085 du 13 mars 2024 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant la méthode d'évaluation à utiliser par les autorités compétentes pour vérifier le respect par un établissement des exigences relatives à l'utilisation de modèles internes pour risque de marché.

40. III. - Le règlement délégué (UE) 2015/61 du 10 octobre 2014 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé en ce qui concerne l'exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit, à l'exception du paragraphe 4 de l'article 4, est applicable à la Caisse des dépôts et consignations, sous réserve des adaptations suivantes :

41. 1° pour l'application de ce règlement à la section générale :

42. a) Les dépôts des consignations, des fonds en déshérence et des professions juridiques dont la gestion est confiée à la Caisse des dépôts et consignations conformément aux articles AncreL. 518-2 Ancreet AncreL. 518-17 Ancredu code monétaire et financier, reçoivent une pondération de 5 % au titre des sorties de trésorerie ;

43. b) Par dérogation au point a, les sommes déposées par les notaires conformément au Ancredécret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 Ancrepris pour l'application du statut du notariat reçoivent une pondération de 15 % au titre des sorties de trésorerie ;

44. c) Les pondérations mentionnées aux a et b du présent 1° font l'objet d'un réexamen au second semestre 2024 à l'occasion duquel sont recueillies les observations de la direction générale et de la Commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations ainsi que celles de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

45. 2° Pour l'application de ce règlement au fonds d'épargne :

46. a) Les dépôts des personnes physiques centralisés au fonds d'épargne conformément au premier alinéa de l'article L. 221-5 et à l'Ancrearticle R. 221-58 du code monétaire et financier Ancrereçoivent une pondération de 5 % et sont considérés comme des dépôts de la clientèle de détail au sens du 1 de l'article 24 ;

47. b) Les dépôts des personnes morales centralisés au fonds d'épargne conformément au Ancrepremier alinéa de l'article L. 221-5 du code monétaire et financier Ancrereçoivent une pondération de 40 % et sont considérés comme des dépôts de la clientèle non financière au sens du premier alinéa du 1 de l'article 28 ;

48. c) La répartition entre ces deux catégories de dépôts est réalisée à partir des déclarations des établissements collecteurs.

49. IV. - L'application à la Caisse des dépôts et consignations des dispositions visées au 7° de l'article 189 du décret n° 2020-94 susvisé s'effectue sous réserve des adaptations suivantes :

50. 1) Pour la section générale :

51. a) Chaque type de dépôts visés aux points a et b du 1° du III de l'article 2 du présent arrêté reçoit une pondération de 95 % et est considéré comme relevant des dépôts de la clientèle de détail stables au sens de l'article 428 quindecies du règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013 susvisé ;

52. b) L'exigence minimale du ratio de financement stable net au sens de l'article 428 ter du règlement précité est portée à 80 %. Toutefois, un seuil d'alerte est fixé à 100 % ; le franchissement de ce seuil déclenche une information de la commission de surveillance et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

53. 2) Pour le fonds d'épargne :

54. a) Les dépôts des personnes physiques centralisés au fonds d'épargne conformément au premier alinéa de l'article L. 221-5 et à l'article AncreR. 221-58 Ancredu code monétaire et financier reçoivent une pondération de 95 % et sont considérés comme des dépôts de la clientèle de détail stables au sens de l'article 428 quindecies du règlement précité ;

55. b) Les dépôts des personnes morales centralisés au fonds d'épargne conformément au premier alinéa de l'article L. 221-5 du code monétaire et financier reçoivent une pondération de 50 % et sont considérés comme des dépôts de la clientèle non financière au sens de l'article 428 terdecies ; b) v) du règlement précité ;

56. c) La répartition entre ces deux catégories de dépôts est réalisée à partir des déclarations des établissements collecteurs.

57. V. - Les dispositions visées à l'Ancrearticle 189 du décret n° 2020-94 du 5 février 2020 susvisé Ancrene sont pas applicables aux activités de gestion de fonds réalisées par la Caisse des dépôts et consignations au titre de l'Ancrearticle 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010Ancre relative au programme d'investissements d'avenir et de l'Ancrearticle 35 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 Ancrepour la liberté de choisir son avenir professionnel, tels que modifiés à tout moment.

Nota : Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 24 octobre 2022 (NOR : ECOT2219946A), ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2023.

Article 3 LEGIARTI000053675558

1. I. - Sont rendues applicables à la Caisse des dépôts et consignations les dispositions des règlements d'exécution suivants :

2. 1° Règlement d'exécution (UE) n° 945/2014 du 4 septembre 2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne le recours à des indices pertinents dûment diversifiés, conformément au règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ;

3. 2° Règlement d'exécution (UE) n° 2015/233 du 13 février 2015 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne les monnaies pour lesquelles l'éligibilité auprès de la banque centrale est définie de manière extrêmement restrictive aux fins du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ;

4. 3° Règlement d'exécution (UE) n° 2015/2344 du 15 décembre 2015 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne les monnaies pour lesquelles la disponibilité des actifs liquides est limitée, conformément au règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ;

5. 4° Règlement d'exécution (UE) n° 2015/2197 du 27 novembre 2015 modifié établissant des normes techniques d'exécution concernant les devises étroitement corrélées, conformément au règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ;

6. 5° Règlement d'exécution (UE) n° 2016/1646 du 13 septembre 2016 définissant des normes techniques d'exécution concernant les indices importants et les marchés reconnus, conformément au règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ;

7. 6° Règlement d'exécution (UE) n° 2016/1799 du 7 octobre 2016 modifié définissant des normes techniques d'exécution relatives à la mise en correspondance des évaluations de crédit établies par les organismes externes d'évaluation du crédit pour le risque de crédit en vertu de l'article 136, paragraphe 1, et de l'article 136, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ;

8. 7° Règlement d'exécution (UE) n° 2016/1801 du 11 octobre 2016 définissant des normes techniques d'exécution pour la mise en correspondance des évaluations de crédit effectuées par les organismes externes d'évaluation du crédit en ce qui concerne la titrisation conformément au règlement (UE) n° 575/2013 susvisé.

9. II. - Sont rendues applicables à la Caisse des dépôts et consignations, les dispositions du règlement d'exécution (UE) n° 2024/3117 du 29 novembre 2024 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, à l'exclusion de ses articles 8, 13, 15, et 19 à 21, sous réserve des adaptations suivantes :

10. 1° L'article 11 n'est pas rendu applicable au fonds d'épargne ;

11. 2° Par dérogation au 1 de l'article 3, les dates de remises des déclarations sont les suivantes :

12. a) Déclarations mensuelles : le quinzième jour civil suivant la date de référence de la déclaration ;

13. b) Déclarations trimestrielles : les 20 mai, 19 août, 19 novembre et 18 février ;

14. c) Déclarations semestrielles : les 19 août et 18 février ;

15. d) Déclarations annuelles : le 18 février ;

16. 3° Au 4 de l'article 5, les mots “jusqu'au 31 décembre 2025” sont remplacés par les mots “jusqu'au 31 décembre 2026” ;

17. 4° Pour l'application de l'article 14 à la Caisse des dépôts et consignations :

18. a) Pour la Section générale, l'exigence de déclaration des expositions qui seraient supérieures ou égales à 300 millions d'euros et inférieures à 10 % des fonds propres de catégorie 1 est remplacée par une exigence de déclaration des expositions qui seraient supérieures ou égales à 600 millions d'euros et inférieures à 10 % des fonds propres de catégorie 1 ;

19. b) L'exigence de déclaration des expositions qui seraient supérieures à 300 millions d'euros et inférieures à 10 % des fonds propres de catégorie 1 de l'établissement ne s'applique pas au fonds d'épargne.

20. 5° Les dispositions des articles 16 à 18 sont rendues applicables à la section générale sur base individuelle ;

21. 6° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, à la demande de la Caisse des dépôts et consignations, aménager le format, la fréquence et le délai de remise des déclarations concernant les éléments du suivi de la liquidité supplémentaires mentionnés à l'article 18, ainsi que des déclarations concernant la ventilation géographique mentionnées aux section 2 - “Déclaration d'informations financières conformément aux IFRS” et 3 - “Informations financières publiées conformément aux GAAP” de l'annexe I ;

22. 7° L'article 12 est rendu applicable au fonds d'épargne sur base individuelle ;

23. 8° Pour l'application de l'article 18, le fonds d'épargne n'est pas tenu de produire les déclarations correspondant aux numéros de modèles C 67.00 à C 70.00 de la Section 9 “déclaration concernant les éléments du suivi de la liquidité supplémentaires” de l'annexe I ;

24. 9° Les rapports établis en application du présent article sont remis par les équipes de la CDC, sur sa demande, à la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.

Article 4 LEGIARTI000053675563

1. Sont rendues applicables à la Caisse des dépôts et consignations les dispositions des décisions d'exécution suivantes :

2. 1° Décision d'exécution (UE) 2021/1753 du 1er octobre 2021 sur l'équivalence des exigences réglementaires et de surveillance de certains pays et territoires tiers aux fins du traitement des expositions conformément au règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ;

3. 2° Décision d'exécution (UE) n° 2015/656 du 4 février 2015 concernant les conditions auxquelles les établissements de crédit peuvent inclure leurs bénéfices intermédiaires ou de fin d'exercice dans leurs fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé. Pour l'application de cette décision d'exécution, la Caisse des dépôts et consignations formule la demande d'inclure les bénéfices intermédiaires ou de fin d'exercice dans les fonds propres de base de catégorie 1 auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Chapitre 2 : Dispositions applicables uniquement à la section générale

Article 5 LEGIARTI000043056221

1. I. - Sont rendues applicables à la section générale de la Caisse des dépôts et consignations les dispositions du règlement délégué (UE) n° 523/2014 du 12 mars 2014 complétant le règlement n° 575/2013 susvisé par des normes techniques de règlementation visant à déterminer ce qui constitue une corrélation étroite entre la valeur des obligations garanties d'un établissement et la valeur de ses actifs.

2. II. - Sont rendues applicables à la section générale de la Caisse des dépôts et consignations les dispositions du règlement délégué (UE) n° 2016/101 du 26 octobre 2015 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé par des normes techniques de règlementation concernant l'évaluation prudente en vertu de l'article 105, paragraphe 14, sous réserve des adaptations suivantes :

3. a) Seuls les articles 1er à 3, 5 et 6 sont rendus applicables ;

4. b) Le calcul mentionné à l'article 1er est réalisé sur une base semestrielle ;

5. c) Ces dispositions sont applicables sur le périmètre de l'établissement public Caisse des dépôts et consignations.

Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE INTERNE ET EXTERNE

Article 6 LEGIARTI000043056223

1. Pour l'application de l'article 200 du décret n° 2020-94 du 5 février 2020 susvisé :

2. I. - Le règlement n° 90-07 du 20 juin 1990 du Comité de la réglementation bancaire et financière relatif à la surveillance des risques interbancaires est applicable à la section générale de la Caisse des dépôts et consignations.

3. II. - Sont applicables au fonds d'épargne de la Caisse des dépôts et consignations :

4. 1° Le règlement n° 86-21 du 24 novembre 1986 modifié du Comité de la réglementation bancaire relatif aux activités non bancaires ;

5. 2° L'arrêté du 4 août 2016 pris pour l'application de l'article L. 511-12-2 du code monétaire et financier relatif aux prises de participation des établissements de crédit dans des filiales à caractère financier ou des filiales d'assurance ou de réassurance ou dans des entités comparables ayant leur siège social en dehors de l'Espace économique européen.

Article 7 LEGIARTI000043056917

1. Pour l'application de l'article 35 du décret n° 2020-94 du 5 février 2020 susvisé, est applicable à la Caisse des dépôts et consignations l'arrêté du 6 janvier 2021 relatif au dispositif et au contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques sous réserve des adaptations suivantes :

2. a) Les adaptations mentionnées au I de l'article 1er du décret du 5 février 2020 susvisé ;

3. b) Le terme " dirigeants " désigne le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ;

4. c) Les personnes responsables du contrôle permanent et responsable du contrôle de la conformité de la Caisse des dépôts et consignations sont celles mentionnées respectivement à l'article 14 et 23 du décret du 5 février 2020 susvisé ;

5. d) Les personnes chargées du contrôle périodique de la Caisse des dépôts et consignations sont celles mentionnées à l'article 15 du décret du 5 février 2020 susvisé.

Nota : Conformément à l'article 35 de l'arrêté du 6 janvier 2021 (NOR : ECOT2100415A), les organismes assujettis bénéficient d'un délai d'un an à compter de la publication dudit arrêté pour mettre les contrats d'externalisation mentionnés à l'article 10 et conclus avant le 1er mars 2021 en conformité avec les exigences de ce même article. Sous réserve des dispositions précédentes, les dispositions issues de l'arrêté précité entrent en vigueur le 1er mars 2021.

Article 7-1 LEGIARTI000053675347

1. I. - Sont rendus applicables à la Caisse des dépôts et consignations les dispositions des règlements délégués suivants adoptés par la Commission européenne :

2. 1° Règlement délégué (UE) 2024/1774 du 13 mars 2024 complétant le règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les outils, méthodes, processus et politiques de gestion du risque lié aux TIC et le cadre simplifié de gestion du risque lié aux TIC ;

3. 2° Règlement délégué (UE) 2024/1772 du 13 mars 2024 complétant le règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les critères de classification des incidents liés aux TIC et des cybermenaces, fixant des seuils d'importance significative et précisant les détails des rapports d'incidents majeurs ;

4. 3° Règlement délégué (UE) 2025/301 du 23 octobre 2024 complétant le règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le contenu et les délais pour la notification initiale des incidents majeurs liés aux TIC, et pour les rapports intermédiaire et final y afférents, et le contenu de la notification volontaire en ce qui concerne les cybermenaces importantes ;

5. 4° Règlement délégué (UE) 2025/1190 du 13 février 2025 complétant le règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les critères utilisés pour identifier les entités financières tenues d'effectuer des tests d'intrusion fondés sur la menace, les exigences et les normes régissant le recours à des testeurs internes, les exigences relatives au périmètre et à la méthodologie des tests ainsi qu'à l'approche à suivre pour chaque phase des stades de test, de résultats, de clôture et de correction et le type de coopération en matière de surveillance et les autres types de coopération pertinents qui sont nécessaires pour l'exécution des tests d'intrusion fondés sur la menace et pour la facilitation de la reconnaissance mutuelle ;

6. 5° Règlement délégué (UE) 2024/1773 du 13 mars 2024 complétant le règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le contenu détaillé de la politique relative aux accords contractuels sur l'utilisation de services TIC soutenant des fonctions critiques ou importantes fournis par des prestataires tiers de services TIC ;

7. 6° Règlement délégué (UE) 2025/532 du 24 mars 2025 complétant le règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les éléments qu'une entité financière doit déterminer et évaluer lorsqu'elle sous-traite des services TIC qui soutiennent des fonctions critiques ou importantes ;

8. 7° Règlement délégué (UE) 2024/1502 du 22 février 2024 complétant le règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil par la définition des critères de désignation de prestataires tiers de services TIC comme critiques pour les entités financières.

9. II. - Sont rendus applicables à la Caisse des dépôts et consignations les dispositions des règlements d'exécution suivants adoptés par la Commission européenne :

10. 1° Règlement d'exécution (UE) 2024/2956 du 29 novembre 2024 définissant des normes techniques d'exécution pour l'application du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles types pour le registre d'informations ;

11. 2° Règlement d'exécution (UE) 2025/302 du 23 octobre 2024 définissant des normes techniques d'exécution pour l'application du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les formulaires, modèles et procédures types permettant aux entités financières de notifier un incident majeur lié aux TIC et de notifier une cybermenace importante.

Article 7-2 LEGIARTI000053675349

1. Pour l'application du III de l'article 157-1 du décret n° 2020-94 susvisé, ne sont pas considérés comme des prestataires tiers de services TIC :

2. 1° Le Conseil supérieur du notariat ;

3. 2° Le groupement d'intérêt économique Victoire Paiements ;

4. 3° Le groupement d'intérêt économique Alliance IT.

Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 8 LEGIARTI000043056231

1. L'arrêté du 25 juin 2018 pris en application de l'article 1er du décret n° 2016-1983 du 30 décembre 2016 relatif au contrôle externe de la Caisse des dépôts et consignations est abrogé.

Article 9 LEGIARTI000043056232

1. La directrice générale du Trésor est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 août 2020.

Bruno Le Maire

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Code monétaire et financier (V)
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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 18 août 2020).

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