Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2021-273 du 11 mars 2021
RattachementChapitre II : Dispositions relatives à l'information des consommateurs finals d'électricité
IdentifiantLEGIARTI000043247403
Texte parentLEGITEXT000043247332
Référencearticle 14 du décret n°2021-273 du 11 mars 2021Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. 1° L'article R. 333-16 devient l'article R. 333-30.
2° L'article R. 333-16 est ainsi rétabli :
2. « Art. R. 333-16.-Les titulaires de l'autorisation prévue à l'article R. 333-1 indiquent sur les factures d'électricité, de manière claire et lisible, le lien ou une référence à l'endroit où il est possible de consulter l'outil de comparaison prévu à l'article L. 122-3, pour les clients dont la puissance électrique souscrite est inférieure ou égale à 36 kilovoltampères. » ;
3. 3° La section 2 du chapitre III du titre III du livre III comprend les articles R. 333-10 à R. 333-16, dans sa rédaction issue du 2° du présent article.