Ordonnance n°2021-443 du 14 avril 2021 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2021-443 du 14 avril 2021
RattachementChapitre II : Conditions d'utilisation d'un véhicule à délégation de conduite
IdentifiantLEGIARTI000043371644
Texte parentLEGITEXT000043371630
Référencearticle 3 de l'ordonnance n°2021-443 du 14 avril 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après le chapitre VIII du titre Ier du livre III de la partie législative du code de la route, il est inséré un chapitre IX ainsi rédigé :

2. « Chapitre IX « Dispositions applicables au véhicule à délégation de conduite

3. « Art. L. 319-1.-Le système de conduite automatisé est soumis à des conditions d'utilisation définies par le constructeur du véhicule ou son mandataire, au sens de l'article 3 du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018.

4. « Art. L. 319-2.-Les obligations d'information, préalables à la mise à disposition d'un véhicule à délégation de conduite, en cas de vente ou de location, sont fixées par l'article L. 224-68-1 du code de la consommation.

5. « Art. L. 319-3.-I.-La décision d'activer un système de conduite automatisé est prise par le conducteur, préalablement informé par le système que ce dernier est en capacité d'exercer le contrôle dynamique du véhicule conformément à ses conditions d'utilisation. « II.-Lorsque son état de fonctionnement ne lui permet plus d'exercer le contrôle dynamique du véhicule ou dès lors que les conditions d'utilisation ne sont plus remplies ou qu'il anticipe que ses conditions d'utilisation ne seront vraisemblablement plus remplies pendant l'exécution de la manœuvre, le système de conduite automatisé doit : « 1° Alerter le conducteur ; « 2° Effectuer une demande de reprise en main ; « 3° Engager et exécuter une manœuvre à risque minimal à défaut de reprise en main à l'issue de la période de transition ou en cas de défaillance grave.

6. « Art. L. 319-4.-Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de la route. : art. L319-1, art. L319-2, art. L319-3, art. L319-4
    Divisions : Chapitre 9 : Dispositions applicables au véhicule à délégation de conduite

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043371644, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.