Texte consolidé · Décret

Décret n° 2021-521 du 29 avril 2021 relatif à la simplification des modalités de rémunération des stagiaires de la formation professionnelle et des stagiaires effectuant divers stages mentionnés à l'article 270 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 avril 2021
NatureDécret
Signé le29 avril 2021
Publié le30 avril 2021
Articles4 articles en vigueur
NORMTRD2102506D
IdentifiantLEGITEXT000043460313
RéférenceDécret n° 2021-521 du 29 avril 2021 relatif à la simplification des modalités de rémunération des stagiaires de la formation professionnelle et des stagiaires effectuant divers stages mentionnés à l'article 270 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : personnes en recherche d'emploi, travailleurs salariés et non-salariés, travailleurs handicapés privés d'emploi, régions, organismes de formation. Objet : modalités de rémunération des stagiaires de la formation professionnelle. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er mai 2021. Notice : le texte adapte les dispositions règlementaires relatives à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle ainsi qu'à la prise en charge des frais de transport afin d'en simplifier les modalités. Il prévoit que l'Agence de services et paiement assure le versement de la rémunération pour les bénéficiaires de stages d'accompagnement, d'insertion professionnelle, d'orientation ou d'appui à la définition d'un projet professionnel, de stages d'initiation, de formation ou de complément de formation professionnelle dans le cadre d'un programme national organisé et financé par l'Etat destiné à répondre à un besoin additionnel de qualification au profit de jeunes âgés de 16 à 29 ans révolus sortis du système scolaire sans qualification ou à la recherche d'emploi disposant d'un niveau de qualification inférieur ou égal au baccalauréat. Références : le décret est pris notamment pour l'application de l'article 270 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. Le décret, ainsi que les dispositions du code du travail qu'il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Vu le code du travail, notamment son article L. 6341-12 ;

Vu la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, notamment ses articles 240 et 270 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 22 février 2021 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 4 mars 2021 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 2 LEGIARTI000043560830

1. Pour l'application des dispositions de l'article 270 de la loi du 29 décembre 2020 susvisée :

2. 1° La rémunération pouvant être versée aux jeunes de seize à vingt-neuf ans révolus au début du stage, déterminée sur une base mensuelle dans les mêmes conditions que celles résultant des articles R. 6341-24-7, R. 6341-29, R. 6341-30, R. 6341-31 et R. 6341-32 du code du travail, est payée par l'Agence de services et de paiement dans les conditions prévues aux articles R. 6341-36, R. 6341-40, R. 6341-41, R. 6341-42 et R. 6341-46 du même code et aux premier et deuxième alinéas du 2° du présent article ;

3. 2° Les rémunérations versées ainsi que, le cas échéant, les sommes payées au titre des cotisations de sécurité sociale afférentes à ces rémunérations font l'objet de retenues proportionnelles à la durée des absences non justifiées aux stages concernés.

4. Le recouvrement des sommes indûment versées est opéré par l'Agence de services et de paiement. A titre exceptionnel, lorsque la situation du débiteur le justifie, une remise partielle ou totale de dette peut être accordée par l'Agence de services et de paiement.

5. Une convention de gestion est conclue entre l'Agence de services et de paiement et le ministre chargé de l'emploi.

6. Le directeur de l'organisme public ou privé dispensant un stage relevant de la liste arrêtée par le ministre chargé de l'emploi et le ministre chargé des comptes publics remplit les obligations résultant des dispositions de l'article R. 6341-33, du 2° de l'article R. 6341-34 et de l'article R. 6341-35 du code du travail.

Article 3 LEGIARTI000043460322

1. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er mai 2021.

Article 4 LEGIARTI000043460324

1. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 avril 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, Elisabeth Borne Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, Olivier Dussopt

Textes cités liens · DILA2

Code du travail (V)
Cité par 4 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 avril 2021).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000043460313, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.