Texte publié au Journal officiel
1. Le titre VI du livre Ier de la première partie du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Titre VI « DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
3. « Chapitre Ier « Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte
4. « Art. L. 161-1.-Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.
5. « Section 1 « Dispositions particulières à la Guyane et à la Martinique
6. « Art. L. 161-2.-Pour l'application du présent livre en Guyane, les références au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Guyane.
7. « Art. L. 161-3.-Pour l'application du présent livre en Martinique, les références au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Martinique.
8. « Section 2 « Dispositions particulières à Mayotte
9. « Art. L. 161-4.-Pour l'application du présent livre à Mayotte : « 1° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence au Département de Mayotte ; « 2° A l'article L. 124-2-1, les mots : “ établissements publics locaux d'enseignement ” sont remplacés par les mots : “ établissements d'Etat, collèges et lycées, ” ; « 3° Au premier alinéa de l'article L. 124-13, après les mots : “ code du travail ”, sont insérés les mots : “, sous réserve des adaptations prévues par les articles L. 1524-3 et L. 1524-4 du même code ” ; « 4° Au deuxième alinéa de l'article L. 151-3, les mots : “, les régions, les départements ” sont supprimés ;
10. « Art. L. 161-5.-Pour son application à Mayotte, le premier alinéa de l'article L. 141-3 est ainsi rédigé : « “ Dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, l'organisation de la semaine scolaire ne doit pas faire obstacle à la possibilité pour les parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants l'instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires et en dehors des heures de classe. ”
11. « Chapitre II « Saint-Barthélemy
12. « Art. L. 162-1.-Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Barthélemy sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
13. « Art. L. 162-2.-Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy : « 1° Les références au maire ou à la commune sont remplacées, respectivement, par les références au président du conseil territorial ou à la collectivité de Saint-Barthélemy ; « 2° A l'article L. 111-3, les mots : “ les collectivités territoriales ” sont remplacées par les mots : “ la collectivité de Saint-Barthélemy ” ; « 3° A l'article L. 112-2-1, les mots : “ sont créées dans chaque département. Elles ” sont supprimés ; « 4° A l'article L. 131-5 : « a) Au cinquième alinéa, les mots : “, qu'elle soit ou non sur le territoire de leur commune, ” sont supprimés ; « b) Les sixième et neuvième alinéas sont supprimés ; « c) Au huitième alinéa, la deuxième phrase est supprimée ; « d) Au dernier alinéa, après le mot : “ saisonnier ”, sont insérés les mots : “ exécuté à Saint-Barthélemy ” et les mots : “ de la commune de son lieu de résidence temporaire ou de travail ” sont remplacés par les mots : “ de la collectivité ” ; « 5° A l'article L. 131-10, la référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ; « 6° L'article L. 133-10 est ainsi rédigé : « “ Art. L. 133-10.-La collectivité peut confier par convention à la caisse des écoles l'organisation du service d'accueil. ” ; « 7° Le deuxième alinéa de l'article L. 151-3 est ainsi rédigé : « “ Les établissements publics sont fondés et entretenus par l'Etat ou la collectivité de Saint-Barthélemy. ” ; « 8° L'article L. 151-4 est ainsi rédigé : « “ Art. L. 151-4.-Les établissements d'enseignement général du second degré privés peuvent obtenir de la collectivité de Saint-Barthélemy ou de l'Etat des locaux et une subvention, sans que cette subvention puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de l'établissement. ”
14. « Chapitre III « Saint-Martin
15. « Art. L. 163-1.-Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Martin sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
16. « Art. L. 163-2.-Pour l'application du présent livre à Saint-Martin : « 1° Les références au maire ou à la commune sont remplacées par les références au président du conseil territorial et à la collectivité de Saint-Martin ; « 2° Au deuxième alinéa de l'article L. 111-3, les mots : “ les collectivités territoriales ” sont remplacées par les mots : “ la collectivité de Saint-Martin ” ; « 3° Au premier alinéa l'article L. 112-2-1, les mots : “ sont créées dans chaque département. Elles ” sont supprimés ; « 4° A l'article L. 131-5 : « a) Au cinquième alinéa, les mots : “, qu'elle soit ou non sur le territoire de leur commune, ” sont supprimés ; « b) Les sixième et neuvième alinéas sont supprimés ; « c) Au huitième alinéa, la deuxième phrase est supprimée ; « d) Au dernier alinéa, après le mot : “ saisonnier ”, sont insérés les mots : “ exécuté à Saint-Martin ” et les mots : “ de la commune de son lieu de résidence temporaire ou de travail ” sont remplacés par les mots : “ de la collectivité ” ; « 5° A l'article L. 131-10, la référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ; « 6° L'article L. 133-10 est ainsi rédigé : « “ Art. L. 133-10.-La collectivité peut confier par convention à la caisse des écoles l'organisation du service d'accueil. ” ; « 7° Le deuxième alinéa de l'article L. 151-3 est ainsi rédigé : « “ Les établissements publics sont fondés et entretenus par l'Etat ou la collectivité de Saint-Martin. ” ; « 8° L'article L. 151-4 est ainsi rédigé : « “ Art. L. 151-4.-Les établissements d'enseignement général du second degré privés peuvent obtenir de la collectivité de Saint-Martin ou de l'Etat des locaux et une subvention, sans que cette subvention puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de l'établissement. ”
17. « Chapitre IV « Saint-Pierre-et-Miquelon
18. « Art. L. 164-1.-I.-Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
19. « Art. L. 164-2.-Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon : « 1° Les mots : “ le département ” sont remplacés par les mots : “ la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ” ; « 2° Le huitième alinéa de l'article L. 112-1 est ainsi rédigé : « “ Lorsqu'une intégration en milieu ordinaire a été décidée pour l'enfant, l'adolescent ou l'adulte en situation de handicap par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles mais que les conditions d'accès à l'établissement la rendent impossible, les surcoûts imputables à la scolarisation dans un établissement plus éloigné sont à la charge de l'Etat ou de la collectivité territoriale compétente s'agissant de la construction, de la reconstruction ou de l'extension des locaux. ” ; « 3° Au 3° du II de l'article L. 121-4-1, les mots : “, régional et départemental ” sont remplacés par les mots : “ et territorial ” ; « 4° A l'article L. 124-16, les mots : “ mentionnées à l'article L. 2323-83 du code du travail ” sont supprimés ; « 5° Au premier alinéa de l'article L. 124-17, les mots : “ aux articles L. 8112-1 et L. 8112-5 ” sont remplacés par les mots : “ à l'article L. 8112-1 ” ; « 6° Au septième alinéa de l'article L. 131-5, les mots : “ le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du préfet ” sont remplacés par les mots : “ le chef du service de l'éducation de Saint-Pierre-et-Miquelon, agissant sur délégation du représentant de l'Etat ” ; « 7° Au dernier alinéa de l'article L. 133-8, les mots : “ à l'autorité académique ou à son représentant ” sont remplacés par les mots : “ au chef du service de l'éducation de Saint-Pierre-et-Miquelon ” ; « 8° Le deuxième alinéa de l'article L. 151-3 est ainsi rédigé : « “ Les établissements publics sont fondés et entretenus par l'Etat ou les communes. ” ; « 9° L'article L. 151-4 est ainsi rédigé : « “ Art. L. 151-4.-Les établissements d'enseignement général du second degré privés peuvent obtenir des communes, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de l'Etat des locaux et une subvention, sans que cette subvention puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de l'établissement. ”
20. « Chapitre V « Wallis-et-Futuna
21. « Art. L. 165-1.-I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : «
22. DISPOSITIONS APPLICABLES
23. DANS LEUR RÉDACTION
24. L. 111-1
25. Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
26. L. 111-1-1
27. Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013
28. L. 111-1-2 à L. 111-4
29. Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
30. L. 111-5
31. Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013
32. L. 112-1, 1er, 2e et 5e alinéas, et L. 112-2
33. Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
34. L. 112-3
35. Résultant de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008
36. L. 112-4
37. Résultant de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005
38. L. 112-5 L. 113-1, 1er alinéa, L. 114-1, 1er, 2e et 4e alinéas
39. Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
40. L. 121-1
41. Résultant de la loi n° 2020-766 du 24 juin 2020
42. L. 121-2
43. Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013
44. L. 121-3
45. Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013
46. L. 121-4
47. Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
48. L. 121-4-1, 1er à 4e alinéas et 6 e à 13e alinéas
49. Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
50. L. 121-4-2
51. Résultant de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018
52. L. 121-5 et L. 121-6
53. Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013
54. L. 121-7
55. Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
56. L. 122-1-1
57. Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013
58. L. 122-2
59. Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
60. L. 122-3 à L. 122-5
61. Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
62. L. 123-1
63. Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013
64. L. 123-2
65. Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020
66. L. 123-3 à L. 123-4-1
67. Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013
68. L. 123-4-2
69. Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
70. L. 123-5 à L. 123-7
71. Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013
72. L. 123-7-1
73. Résultant de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 014
74. L. 123-8 et L. 123-9
75. Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 200
76. L. 124-1
77. Résultant de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014
78. L. 124-1-1
79. Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020
80. L. 124-2
81. Résultant de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014
82. L. 124-3
83. Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020
84. L. 124-3-1
85. Résultant de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018
86. L. 124-4 et L. 124-5 ; L. 124-9 ; L. 124-12 ; L. 124-14 ; L. 124-15 ; L. 124-18 ; L. 124-19 et L. 124-20
87. Résultant de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014
88. L. 131-1
89. Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
90. L. 131-1-1 et L. 131-2
91. Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013
92. L. 131-4
93. Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
94. L. 131-5, 1er, 2e, 3e, 4e alinéas
95. Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
96. L. 131-7
97. Résultant du décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012
98. L. 131-8, 1er, 2e, 3e, 4e, 5e et 8e alinéas à L. 131-10, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e et 8e alinéas
99. Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
100. L. 131-11
101. Résultant de la loi n° 2018-266 du 13 avril 2018
102. L. 131-12
103. Résultant de la loi n° 2004-1 du 2 janvier 2004
104. L. 132-1
105. Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
106. L. 132-2 ; L. 141-2, L. 141-3, 1er alinéa, L. 141-4
107. Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
108. L. 141-5-1
109. Résultant de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004
110. L. 141-5-2
111. Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
112. L. 141-6 ; L. 151-1 ; L. 151-3 ; L. 151-5 et L. 151-6
113. Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
114. « II.-Pour l'application du I : « 1° Aux articles L. 111-1-1 et L. 111-1-2, la mention du drapeau européen est supprimée ; « 2° Au deuxième alinéa de l'article L. 112-1, les mots : “ ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1, le ” sont remplacés par le mot : “ la ” ; « 3° A l'article L. 112-2 : « a) Au premier alinéa, la dernière phrase est supprimée ; « b) Au deuxième alinéa, les mots : “ constitue un élément du plan de compensation visé à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Il ” et les mots : “ figurant dans le plan de compensation ” sont supprimés ; « 4° A l'article L. 112-5, les mots : “ à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ” sont supprimés ; « 5° A l'article L. 121-2, les mots : “ ainsi que par les personnes publiques et privées qui assurent une mission de formation ou d'action sociale. Tous les services publics contribuent de manière coordonnée à la lutte contre l'illettrisme et l'innumérisme dans leurs domaines d'action respectifs ” sont supprimés ; « 6° A l'article L. 121-4-1 : « a) Au I, les mots : “ et les actions engagées dans le cadre du comité prévu à l'article L. 421-8 ” sont supprimés ; « b) Au onzième alinéa du II, les mots : “, y compris les instituts médico-éducatifs, ” sont supprimés et les mots : “ en lien avec les agences régionales de santé, les collectivités territoriales et les organismes d'assurance maladie concernés ” sont remplacés par les mots : “ en lien avec l'agence de santé de Wallis-et-Futuna ” ; « 7° A l'article L. 121-4-2, les mots : “ aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE comportant la liste de ces traitements ” sont remplacés par les mots : “ aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ” ; « 8° Au deuxième alinéa de l'article L. 124-1, les mots : “ ne relevant ni du 2° de l'article L. 4153-1 du code du travail, ni de la formation professionnelle tout au long de la vie, définie à la sixième partie du même code, ” sont supprimés ; « 9° L'article L. 124-12 est ainsi rédigé : « “ Art. L. 124-12.-Les stagiaires bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés, des protections et droits fixés par la réglementation applicable à Wallis-et-Futuna, notamment en matière de lutte contre le harcèlement, d'autorisations d'absence et de congé de maternité, de congé de paternité et de congé d'adoption. ” ; « 10° A l'article L. 124-18, la référence : “ L. 124-13 ” est remplacée par la référence : “ L. 124-12 ” ; « 11° Au premier alinéa de l'article L. 131-5, les mots : “ au maire et ” sont supprimés ; « 12° Au septième alinéa de l'article L. 131-10, les mots : “ public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, l'école ou l'établissement qu'elles auront choisi ” et les mots : “ public ou privé ” sont supprimés ; « 13° Le premier alinéa de l'article L. 141-3 est ainsi rédigé : « “ Dans les écoles maternelles et élémentaires participant au service public de l'éducation, l'enseignement est donné dans le respect de la liberté de conscience. L'organisation de la semaine scolaire ne doit pas faire obstacle à la possibilité pour les parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants l'instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires et en dehors des heures de classe. ” ; « 14° Au deuxième alinéa de l'article L. 141-5-2, les mots : “ dans les écoles publiques et les établissements publics locaux d'enseignement ” sont remplacés par les mots : “ dans les écoles, les collèges et les lycées publics ” ; « 15° Le deuxième alinéa de l'article L. 151-3 est ainsi rédigé : « “ Les établissements publics sont fondés et entretenus par l'Etat. ”
115. « Chapitre VI « Polynésie française
116. « Art. L. 166-1.-I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : «
117. DISPOSITIONS APPLICABLES
118. DANS LEUR RÉDACTION
119. L. 111-1
120. Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
121. L. 111-1-1
122. Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013
123. L. 111-5
124. Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013
125. L. 112-1, 1er alinéa
126. Résultant de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005
127. L. 112-4
128. Résultant de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005
129. L. 112-5
130. Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
131. L. 121-1
132. Résultant de la loi n° 2020-766 du 24 juin 2020
133. L. 121-3, 2e à 10e alinéas
134. Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013
135. L. 121-4 et L. 122-5
136. Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
137. L. 123-1
138. Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013
139. L. 123-2
140. Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020
141. L. 123-3 à L. 123-4-1
142. Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013
143. L. 123-4-2
144. Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
145. L. 123-5 à L. 123-7
146. Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013
147. L. 123-7-1
148. Résultant de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014
149. L. 123-8 et L. 123-9
150. Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
151. L. 124-1
152. Résultant de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014
153. L. 124-1-1
154. Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020
155. L. 124-2
156. Résultant de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014
157. L. 124-3
158. Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020
159. L. 124-3-1
160. Résultant de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018
161. L. 124-4 à L. 124-5 ; L. 124-9 ; L. 124-12 ; L. 124-14 ; L. 124-15 ; L. 124-18 ; L. 124-19 et L. 124-20
162. Résultant de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014
163. L. 131-2
164. Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013
165. L. 131-4 L. 141-2 ; L. 141-3, 1er alinéa
166. Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
167. L. 141-5-2, 2e et 3e alinéas
168. Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
169. L. 141-6 ; L. 151-1 ; L. 151-3, 1er et 3e alinéas
170. Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
171. « II.-Pour l'application du I : « 1° L'article L. 111-1 est ainsi rédigé : « “ Art. L. 111-1.-Le service public de l'enseignement universitaire est conçu et organisé en fonction des étudiants. Il contribue à l'égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales. « “ L'enseignement universitaire permet à tout étudiant de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté. « “ Pour garantir ce droit dans le respect de l'égalité des chances, des aides sont attribuées aux étudiants selon leurs ressources et leurs mérites. La répartition des moyens tient compte des différences de situation, notamment en matière économique, territoriale et sociale. « “ L'acquisition d'une culture générale et d'une qualification reconnue est assurée à tous les usagers de l'enseignement universitaire, quelle que soit leur origine sociale, culturelle ou géographique. ” ; « 2° Le premier alinéa de l'article L. 112-1 est ainsi rédigé : « “ Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application de l'article L. 111-1, le service public de l'enseignement universitaire assure une formation supérieure aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. ” ; « 3° A l'article L. 112-4, les mots : “ de l'enseignement scolaire et ” sont remplacés par les mots : “ nationaux de l'enseignement scolaire et des examens ou concours ” ; « 4° A l'article L. 112-5, les mots : “, d'accueil, technique et de service ” et les mots : “ tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ” sont supprimés ; « 5° L'article L. 121-1 est ainsi rédigé : « “ Art. L. 121-1.-Les établissements d'enseignement universitaire sont chargés de transmettre et de faire acquérir connaissances et méthodes de travail. « “ Ils contribuent à favoriser la mixité et l'égalité entre les hommes et les femmes, notamment en matière d'orientation. Ils concourent à l'éducation à la responsabilité civique, y compris dans l'utilisation d'internet et des services de communication au public en ligne, et participent à la prévention de la délinquance. Ils assurent une formation à la connaissance et au respect des droits de la personne ainsi qu'à la compréhension des situations concrètes qui y portent atteinte. « “ Ils dispensent une formation adaptée dans ses contenus et ses méthodes aux évolutions économiques, sociales et culturelles du pays et de son environnement européen et international. « “ Dans l'enseignement universitaire, des activités physiques et sportives sont proposées aux étudiants. ” ; « 6° A l'article L. 121-3 : « a) Au premier alinéa du II, les mots : “ publics et privés d'enseignement ” sont remplacés par le mot : “ universitaires ” ; « b) Après le dernier alinéa du II, il est ajouté un III ainsi rédigé : « “ III.-La langue des examens et concours nationaux de l'enseignement scolaire est le français, sous réserve des dispositions applicables aux épreuves requérant la connaissance de langues régionales ou étrangères. ” ; « 7° A l'article L. 121-4, les mots : “ scolaires et ” sont supprimés ; « 8° Au deuxième alinéa de l'article L. 122-5, après les mots : “ des établissements d'enseignement ”, il est inséré le mot : “ universitaire ” ; « 9° Au chapitre III du titre II du présent livre, la référence à l'enseignement supérieur est remplacée par la référence à l'enseignement universitaire ; « 10° A l'article L. 123-8, les mots : “ de tous les maîtres de l'éducation nationale ” sont remplacés par les mots : “ des maîtres de l'éducation nationale mis à la disposition de la Polynésie française ” ; « 11° A l'article L. 124-1 : « a) Au deuxième alinéa, les mots : “ ne relevant ni du 2° de l'article L. 4153-1 du code du travail, ni de la formation professionnelle tout au long de la vie, définie à la sixième partie du même code, ” sont supprimés ; « b) Les deuxième, troisième et quatrième alinéas ne sont pas applicables aux périodes de formation en milieu professionnel prises en compte pour la délivrance d'un diplôme technologique ou professionnel national préparé au sein d'un établissement d'enseignement scolaire ; « 12° A l'article L. 124-3-1, la dernière phrase est supprimée ; « 13° Les articles L. 124-2, L. 124-3-1 à L. 124-5, L. 124-9, L. 124-12, L. 124-14, L. 124-15, L. 124-18 à L. 124-20 ne sont pas applicables aux élèves poursuivant leur formation au sein des établissements d'enseignement scolaire ; « 14° L'article L. 124-12 est ainsi rédigé : « “ Art. L. 124-12.-Dans le cadre de leur cursus universitaire, les stagiaires bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés, des protections et droits fixés par la réglementation applicable en Polynésie française, notamment en matière de lutte contre le harcèlement, d'autorisations d'absence et de congé de maternité, de congé de paternité et de congé d'adoption. ” « 15° A l'article L. 124-18, la référence : “ L. 124-13 ” est remplacée par la référence : “ L. 124-12 ” ; « 16° L'article L. 131-2 est ainsi rédigé : « “ Art. L. 131-2.-L'instruction peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les familles par les parents, ou l'un d'entre eux, ou toute personne de leur choix. « “ Un service public du numérique éducatif est organisé pour proposer aux enseignants une offre diversifiée de ressources pédagogiques ainsi que des contenus et des services contribuant à leur formation. « “ Dans le cadre de ce service public, la détermination du choix des ressources utilisées tient compte de l'offre de logiciels libres et de documents au format ouvert, si elle existe. ” ; « 17° L'article L. 141-2 est ainsi rédigé : « “ Art. L. 141-2.-Dans les établissements publics d'enseignement, les enfants et adolescents reçoivent un enseignement qui respecte toutes les croyances. « “ Des dispositions sont prises pour assurer aux élèves de l'enseignement public la liberté des cultes et de l'instruction religieuse. ” ; « 18° Le premier alinéa de l'article L. 141-3 est ainsi rédigé : « “ Dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, l'organisation de la semaine scolaire ne doit pas faire obstacle à la possibilité pour les parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants l'instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires et en dehors des heures de classe. ” ; « 19° Au deuxième alinéa de l'article L. 141-5-2, les mots : “ dans les écoles publiques et les établissements publics locaux d'enseignement ” sont remplacés par les mots : “ dans les écoles, les collèges et les lycées publics ” ; « 20° L'article L. 151-1 est ainsi rédigé : « “ Art. L. 151-1.-L'exercice de la liberté de l'enseignement est garanti aux établissements d'enseignement privés régulièrement ouverts. ”
172. « Chapitre VII « Nouvelle-Calédonie
173. « Art. L. 167-1.-I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : «
174. DISPOSITIONS APPLICABLES
175. DANS LEUR RÉDACTION
176. L. 111-1
177. Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
178. L. 111-1-1
179. Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013
180. L. 111-5
181. Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013
182. L. 112-1, 1er alinéa
183. Résultant de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005
184. L. 112-4
185. Résultant de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005
186. L. 112-5
187. Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
188. L. 121-1
189. Résultant de la loi n° 2020-766 du 24 juin 2020
190. L. 121-3
191. Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013
192. L. 121-4 et L. 122-5
193. Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
194. L. 123-1
195. Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013
196. L. 123-2
197. Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020
198. L. 123-3 à L. 123-4-1
199. Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013
200. L. 123-4-2
201. Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
202. L. 123-5 à L. 123-7
203. Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013
204. L. 123-7-1
205. Résultant de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014
206. L. 123-8 et L. 123-9
207. Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
208. L. 124-1
209. Résultant de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014
210. L. 124-1-1
211. Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020
212. L. 124-2
213. Résultant de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014
214. L. 124-3
215. Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020
216. L. 124-3-1
217. Résultant de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018
218. L. 124-4 à L. 124-5 ; L. 124-9 ; L. 124-12 ; L. 124-14 ; L. 124-15 ; L. 124-18 ; L. 124-19 et L. 124-20
219. Résultant de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014
220. L. 131-2
221. Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013
222. L. 131-4 L. 141-2 ; L. 141-3, 1er alinéa
223. Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
224. L. 141-5-2, 2e et 3e alinéas
225. Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
226. L. 141-6 ; L. 151-1 ; L. 151-3, 1er et 3e alinéas
227. Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
228. « II.-Pour l'application du I : « 1° L'article L. 111-1 est ainsi rédigé : « “ Art. L. 111-1.-Le service public de l'enseignement supérieur est conçu et organisé en fonction des étudiants. Il contribue à l'égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales. « “ L'enseignement supérieur permet à tout étudiant de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté. « “ Pour garantir ce droit dans le respect de l'égalité des chances, des aides sont attribuées aux étudiants selon leurs ressources et leurs mérites. La répartition des moyens tient compte des différences de situation, notamment en matière économique, territoriale et sociale. « “ L'acquisition d'une culture générale et d'une qualification reconnue est assurée à tous les usagers de l'enseignement supérieur, quelle que soit leur origine sociale, culturelle ou géographique. ” ; « 2° Le premier alinéa de l'article L. 112-1 est ainsi rédigé : « “ Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application de l'article L. 111-1, le service public de l'enseignement supérieur assure une formation supérieure aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. ” ; « 3° A l'article L. 112-4, les mots : “ de l'enseignement scolaire et ” sont remplacés par les mots : “ nationaux de l'enseignement scolaire et des examens ou concours ” ; « 4° A l'article L. 112-5, les mots : “, d'accueil, technique et de service ” et les mots : “ tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ” sont supprimés ; « 5° L'article L. 121-1 est ainsi rédigé : « “ Art. L. 121-1.-Les établissements d'enseignement supérieur sont chargés de transmettre et de faire acquérir connaissances et méthodes de travail. « “ Ils contribuent à favoriser la mixité et l'égalité entre les hommes et les femmes, notamment en matière d'orientation. Ils concourent à l'éducation à la responsabilité civique, y compris dans l'utilisation d'internet et des services de communication au public en ligne, et participent à la prévention de la délinquance. Ils assurent une formation à la connaissance et au respect des droits de la personne ainsi qu'à la compréhension des situations concrètes qui y portent atteinte. « “ Ils dispensent une formation adaptée dans ses contenus et ses méthodes aux évolutions économiques, sociales et culturelles du pays et de son environnement européen et international. « “ Des activités physiques et sportives sont proposées aux étudiants. ” ; « 6° A l'article L. 121-3 : « a) Au premier alinéa du II, après les mots : “ publics et privés d'enseignement ”, il est inséré le mot : “ supérieur ” ; « b) Après le dernier alinéa du II, il est ajouté un III ainsi rédigé : « “ III.-La langue des examens et concours nationaux de l'enseignement scolaire est le français, sous réserve des dispositions applicables aux épreuves requérant la connaissance de langues régionales ou étrangères. ” ; « 7° A l'article L. 121-4, les mots : “ scolaires et ” sont supprimés ; « 8° Au deuxième alinéa de l'article L. 122-5, après les mots : “ des établissements d'enseignement ”, il est inséré le mot : “ supérieur ” ; « 9° A l'article L. 123-8, les mots : “ de tous les maîtres de l'éducation nationale ” sont remplacés par les mots : “ des maîtres de l'éducation nationale mis à la disposition de la Nouvelle-Calédonie, à l'exception des maîtres de l'enseignement primaire ” ; « 10° A l'article L. 124-1 : « a) Au deuxième alinéa, les mots : “ ne relevant ni du 2° de l'article L. 4153-1 du code du travail, ni de la formation professionnelle tout au long de la vie, définie à la sixième partie du même code, ” sont supprimés ; « b) Les deuxième, troisième et quatrième alinéas ne sont pas applicables aux périodes de formation en milieu professionnel prises en compte pour la délivrance d'un diplôme technologique ou professionnel national préparé au sein d'un établissement d'enseignement scolaire ; « 11° A l'article L. 124-3-1, la dernière phrase est supprimée ; « 12° Les articles L. 124-2, L. 124-3-1 à L. 124-5, L. 124-9, L. 124-12, L. 124-14, L. 124-15, L. 124-18 à L. 124-20 ne sont pas applicables aux élèves de l'enseignement du second degré ; « 13° L'article L. 124-12 est ainsi rédigé : « “ Art. L. 124-12.-Les stagiaires de l'enseignement supérieur bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés, des protections et droits fixés par la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie, notamment en matière de lutte contre le harcèlement, d'autorisations d'absence et de congé de maternité, de congé de paternité et de congé d'adoption. ” ; « 14° A l'article L. 124-18, la référence : “ L. 124-13 ” est remplacée par la référence : “ L. 124-12 ” ; « 15° L'article L. 131-2 est ainsi rédigé : « “ Art. L. 131-2.-L'instruction peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les familles par les parents, ou l'un d'entre eux, ou toute personne de leur choix. « “ Un service public du numérique éducatif est organisé pour proposer aux enseignants une offre diversifiée de ressources pédagogiques ainsi que des contenus et des services contribuant à leur formation. « “ Dans le cadre de ce service public, la détermination du choix des ressources utilisées tient compte de l'offre de logiciels libres et de documents au format ouvert, si elle existe. ” ; « 16° L'article L. 141-2 est ainsi rédigé : « “ Art. L. 141-2.-Dans les établissements publics d'enseignement, les enfants et adolescents reçoivent un enseignement qui respecte toutes les croyances. « “ Des dispositions sont prises pour assurer aux élèves de l'enseignement public la liberté des cultes et de l'instruction religieuse. ” ; « 17° Le premier alinéa de l'article L. 141-3 est ainsi rédigé : « “ Dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, l'organisation de la semaine scolaire ne doit pas faire obstacle à la possibilité pour les parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants l'instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires et en dehors des heures de classe. ” ; « 18° Au deuxième alinéa de l'article L. 141-5-2, les mots : “ dans les écoles publiques et les établissements publics locaux d'enseignement ” sont remplacés par les mots : “ dans les écoles, les collèges et les lycées publics ” ; « 19° L'article L. 151-1 est ainsi rédigé : « “ Art. L. 151-1.-L'exercice de la liberté de l'enseignement est garanti aux établissements d'enseignement privés régulièrement ouverts. ” »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code de l'éducation : art. L166-1, art. L167-1, art. L161-4, art. L161-5, art. L165-1
Divisions : Chapitre VI : Polynésie française ; Chapitre VII : Nouvelle-Calédonie ; Section 1 : Dispositions particulières à la Guyane et à la Martinique ; Section 2 : Dispositions particulières à Mayotte ; Chapitre V : Wallis-et-Futuna
A modifié :
- Code de l'éducation : art. L162-1, art. L162-2, art. L163-1, art. L163-2, art. L164-1, art. L164-2, art. L161-5, art. L161-4, art. L161-3, art. L161-2, art. L161-1
Divisions : Chapitre II : Saint-Barthélemy ; Chapitre III : Saint-Martin ; Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon ; Section 2 : Dispositions particulières à Mayotte ; Section 1 : Dispositions particulières à la Guyane et à la Martinique ; Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte ; Titre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
A abrogé :