Décret n°2021-635 du 20 mai 2021 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-635 du 20 mai 2021
IdentifiantLEGIARTI000043526923
Texte parentLEGITEXT000043526913
Référencearticle 2 du décret n°2021-635 du 20 mai 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre Ier du titre IV du livre V de la première partie du même code est ainsi modifié :

2. 1° L'intitulé du chapitre Ier devient : « Protection des personnes en matière de santé » ;

3. 2° L'article R. 1541-1 devient l'article R. 1541-2 ;

4. 3° Il est créé une section 1 intitulée : « Droits des personnes malades et des usagers du système de santé », comprenant une sous-section 1 ainsi rédigée :

5. « Sous-section 1

6. « Refus de soins discriminatoires

7. « Art. R. 1541-1.-I.-En application de l'article 6-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et de l'article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les articles R. 1110-8 à R. 1110-14 sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.

8. « II.-Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :

9. « 1° A l'article R. 1110-8, les mots figurant après les mots : “ code pénal ” sont supprimés ;

10. « 2° Dans le titre de la sous-section 2, le mot : “ mixtes ” est supprimé ;

11. « 3° L'article R. 1110-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

12. « “ Art. R. 1110-9.-En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la commission de conciliation mentionnée à l'article L. 1110-3 dans sa rédaction issue du II de l'article L. 1541-2, compétente en cas de plainte formée par une personne s'estimant victime d'un refus de soins discriminatoire de la part d'un professionnel de santé relevant d'un ordre professionnel, est composée d'au moins trois membres élus, pour une durée de trois ans, parmi les membres de l'organe de l'ordre professionnel au tableau duquel le professionnel de santé est inscrit à la date de la saisine. ” ;

13. « 4° A l'article R. 1110-10 :

14. « a) Le premier alinéa est supprimé ;

15. « b) Au troisième alinéa, les mots : “, issu notamment du service du contrôle médical ” sont supprimés ;

16. « c) Le quatrième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

17. « “ Le secrétariat de séance est assuré par l'organe compétent de l'ordre mentionné à l'article R. 1110-9. ” ;

18. « 5° A l'article R. 1110-11 :

19. « a) Au premier alinéa, les mots : “ le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou ” sont supprimés, les mots : “ du conseil ” sont remplacés par les mots : “ de l'organe ” et les mots : “ mentionnés aux 1° et 2° de ” sont remplacés par les mots : “ mentionné à ” ;

20. « b) Au deuxième alinéa, les mots : “ agréée en application de l'article L. 1114-1 ” sont supprimés ;

21. « c) Au troisième alinéa, les mots : “ l'autorité ” sont remplacés par les mots : “ l'organe de l'ordre professionnel compétent mentionné à l'article R. 1110-9 ” et les mots : “ à l'autorité qui n'en a pas été destinataire ainsi qu'” sont supprimés ;

22. « d) Au quatrième alinéa, les mots : “ l'autorité récipiendaire ” sont remplacés par les mots : “ l'organe de l'ordre professionnel compétent mentionné à l'article R. 1110-9 ” et les mots : “ par l'autorité ” sont supprimés ;

23. « 6° A l'article R. 1110-12 :

24. « a) Le premier alinéa est supprimé ;

25. « b) Au deuxième alinéa, les mots : “ agréée au sens de l'article L. 1114-1 ” sont supprimés ;

26. « 7° A l'article R. 1110-13 :

27. « a) Au premier alinéa, les mots : “ du conseil ” sont remplacés par les mots : “ de l'organe ” ;

28. « b) Le second alinéa est supprimé ;

29. « 8° A l'article R. 1110-14, le second alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

30. « “ Dans ce cas, le président de l'organe de l'ordre mentionné à l'article R. 1110-9 transmet la plainte à la juridiction ordinale compétente dans un délai maximal de trois mois à compter de sa réception, avec son avis motivé et en s'y associant le cas échéant. ” » ;

31. 4° Il est créé une sous-section 2 intitulée : « Information des usagers et expression de leur volonté » et comprenant l'article R. 1541-2.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la santé publique : art. R1541-1, art. R1541-2
    Divisions : Chapitre Ier : Protection des personnes en matière de santé

A créé :

  • Code de la santé publique
    Divisions : Section 1 : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé ; Sous-section 1 : Refus de soins discriminatoires ; Sous-section 2 : Information des usagers et expression de leur volonté

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043526923, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.