Ordonnance n°2021-650 du 26 mai 2021 · Article

Article 48

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2021-650 du 26 mai 2021
Rattachement
Chapitre III : Modifications du code de la consommation
  1. Titre Ier : TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE (UE) 2018/1972 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 11 DÉCEMBRE 2018 ÉTABLISSANT LE CODE DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES EUROPÉEN
  2. Chapitre III : Modifications du code de la consommation
IdentifiantLEGIARTI000043537362
Texte parentLEGITEXT000043537311
Référencearticle 48 de l'ordonnance n°2021-650 du 26 mai 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Dans la même section 3, après le nouvel article L. 224-42-1, sont insérées des sous-sections 5 et 6 ainsi rédigées :

2. « Sous-section 5

3. « Offres groupées

4. « Art. L. 224-42-2.-I.-Si une offre groupée de services ou une offre groupée de services et d'équipements terminaux proposée à un consommateur comprend au moins un service d'accès à l'internet ou un service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation accessible au public, les 1° et 2° du I et le II de l'article L. 224-27, les articles L. 224-28, L. 224-29, L. 224-33, L. 224-34, L. 224-39, L. 224-40, L. 224-42 et le I de l'article L. 224-42-3 du code de la consommation et l'article L. 34-15 du code des postes et des communications électroniques s'appliquent à tous les éléments de l'offre groupée, y compris mutatis mutandis à ceux non couverts par ces dispositions.

5. « II.-En cas de non-conformité avec le contrat ou de défaut de fourniture d'un des éléments de l'offre groupée, le consommateur a le droit de résilier le contrat en ce qui concerne tous les éléments de l'offre groupée.

6. « III.-Le fait de s'abonner à des services ou équipements terminaux supplémentaires fournis ou distribués par le même fournisseur de services d'accès à l'internet ou de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation accessibles au public n'entraîne pas une prolongation de la durée initiale du contrat auquel ces services ou équipements terminaux sont ajoutés, sauf accord exprès du consommateur exprimé lors de cet abonnement.

7. « Sous-section 6

8. « Publication des informations, transparence et comparaison des offres

9. « Art. L. 224-42-3.-Lorsque des fournisseurs de services d'accès à l'internet ou de services de communications interpersonnelles accessibles au public soumettent la fourniture de ces services à certaines conditions, les informations correspondantes sont publiées sous une forme claire, complète, lisible par machine et accessible pour les personnes handicapées, de sorte que les utilisateurs finals puissent se déterminer en toute connaissance de cause. Ces informations sont régulièrement mises à jour.

10. « Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment la liste des informations concernées et les modalités de leur publication.

11. « Art. L. 224-42-4.-Un opérateur de plateforme en ligne, au sens de l'article L. 111-7, proposant gratuitement aux utilisateurs finals un outil de comparaison et d'évaluation des offres de services d'accès à l'internet et des offres de services de communications interpersonnelles fondés ou non sur la numérotation accessibles au public portant sur le prix, le tarif des services fournis et une qualité minimale de service proposée, peut solliciter la certification de cet outil par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation.

12. « Pour être certifié, l'outil de comparaison doit :

13. « 1° Etre indépendant sur le plan opérationnel des fournisseurs de ces services ;

14. « 2° Indiquer clairement qui en sont les propriétaires et opérateurs ;

15. « 3° Enoncer des critères clairs et objectifs sur lesquels est fondée la comparaison ;

16. « 4° Employer un langage clair et univoque ;

17. « 5° Fournir des informations précises et actualisées et indiquer la date de la dernière mise à jour ;

18. « 6° Etre ouvert à tout fournisseur de services d'accès à l'internet ou de services de communications interpersonnelles accessibles au public qui met l'information pertinente à disposition et inclut toute une gamme d'offres couvrant une part importante du marché et, lorsque les informations présentées n'offrent pas un aperçu complet du marché, doit contenir une mention claire à cet égard, avant d'afficher les résultats ;

19. « 7° Prévoir une procédure efficace de signalement des informations incorrectes ;

20. « 8° Permettre de comparer les prix, les tarifs et la qualité des services entre les offres à la disposition des consommateurs.

21. « Un arrêté du ministre chargé de la consommation, pris après avis du Conseil national de la consommation, précise les modalités de la certification.

22. « Les opérateurs mentionnés au premier alinéa ont le droit d'utiliser gratuitement, et dans des formats de données ouverts, les informations publiées par les fournisseurs de services d'accès à l'internet ou de services de communications interpersonnelles accessibles au public afin de mettre ces informations à la disposition des consommateurs au moyen de leurs outils de comparaison indépendants. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de la consommation
    Divisions : Sous-section 5 : Offres groupées ; Sous-section 6 : Publication des informations, transparence et comparaison des offres

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043537362, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.