Décret n°2021-676 du 27 mai 2021 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-676 du 27 mai 2021
IdentifiantLEGIARTI000043559879
Texte parentLEGITEXT000043559870
Référencearticle 2 du décret n°2021-676 du 27 mai 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 3 du chapitre III du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

2. 1° L'article D. 6143-37est ainsi modifié :

3. a) Au premier alinéa, les mots : « et de la sécurité » sont remplacés par les mots : « de la sécurité et de la pertinence » ;

4. b) Au deuxième alinéa, après les mots : « est chargé », sont insérés les mots : «, avec le directeur, » et les mots : « et de la sécurité » sont remplacés par les mots : « de la sécurité et de la pertinence » ;

5. c) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

6. « Le président présente annuellement à la commission médicale d'établissement son programme d'actions, en tenant compte des actions déjà mises en œuvre.

7. « Il présente au directoire ainsi qu'au conseil de surveillance un rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique médicale de l'établissement ».

8. d) L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

9. « Le président de la commission médicale d'établissement signe conjointement avec le directeur de l'établissement les contrats de pôles cliniques ou médico-techniques.

10. « Il décide conjointement avec le directeur de l'établissement de la nomination des responsables de structures internes, service ou unité fonctionnelle ».

11. 2° La première phrase de l'article D. 6143-37-1 est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

12. « Le président de la commission médicale d'établissement, vice-président du directoire, coordonne, en lien avec le directeur, l'élaboration et la mise en œuvre du projet médical de l'établissement, en conformité avec le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et avec le projet médical partagé si l'établissement est partie à un groupement hospitalier de territoire ».

13. 3° L'article D. 6143-37-4 est complété par les mots : « et garantir le bon fonctionnement de la commission médicale d'établissement. » et par quatre alinéas ainsi rédigés :

14. « La charte de gouvernance mentionnée à l'article L. 6143-7-3 prévoit les moyens matériels et humains mis à sa disposition pour assurer ses missions, qui comprennent notamment au moins la mise à disposition d'un collaborateur choisi conjointement avec le directeur de l'établissement ».

15. 4° L'article D. 6143-37-5 est ainsi modifié :

16. a) Le premier alinéa est complété par les mots : «, adaptée à l'exercice de hautes responsabilités » ;

17. b) Au deuxième alinéa, après les mots : « en vue de », sont insérés les mots : « la suite de son activité ou » et la dernière phrase est supprimée.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043559879, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.