Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-682 du 27 mai 2021
IdentifiantLEGIARTI000043571053
Texte parentLEGITEXT000043570817
Référencearticle 3 du décret n°2021-682 du 27 mai 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-L'article R. 314-126 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

2. 1° Au deuxième alinéa, les mots : « de l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante » sont remplacés par les mots : « du 2° de l'article L. 422-1 du code de la justice pénale des mineurs, l'activité d'aide ou de réparation prévue au 1° de l'article L. 112-8 du même code ou la médiation prévue au 2° de l'article L. 112-8 du même code » ;

3. 2° Au troisième alinéa, le chiffre : « 33 » est remplacé par les mots : « L. 113-7 » et les mots : « de cette ordonnance » sont remplacés deux fois par les mots : « du code de la justice pénale des mineurs » ;

4. 3° Au quatrième alinéa, les mots : « de cette ordonnance » sont remplacés par les mots : « du code de la justice pénale des mineurs ».

5. II. ‒ Le code pénal est ainsi modifié :

6. 1° L'article R. 131-36 est ainsi modifié :

7. a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

8. « La durée du stage est fixée par la juridiction en tenant compte des obligations familiales, sociales ou professionnelles du condamné majeur » ;

9. b) La deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

10. 2° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article R. 131-37 est supprimée ;

11. 3° Les articles R. 131-41 à R. 131-44 sont abrogés.

12. III.-Après l'article R. 213-13 du code de l'organisation judiciaire, est créé un article R. 213-14 ainsi rédigé :

13. « Au sein de chaque tribunal judiciaire dans le ressort duquel un tribunal pour enfant a son siège, un ou plusieurs juges des libertés et de la détention désignés par le premier président sont chargés spécialement des affaires concernant les mineurs. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

A abrogé :

A créé :

  • Code de l'organisation judiciaire : art. R213-14

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043571053, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.