Texte consolidé · Décret

Décret n° 2021-712 du 3 juin 2021 relatif à la cinquième période du dispositif des certificats d'économies d'énergie

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 juin 2021
NatureDécret
Signé le3 juin 2021
Publié le5 juin 2021
Articles3 articles en vigueur
NORTRER2103270D
IdentifiantLEGITEXT000043607462
RéférenceDécret n° 2021-712 du 3 juin 2021 relatif à la cinquième période du dispositif des certificats d'économies d'énergie, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : personnes éligibles au dispositif des certificats d'économies d'énergie. Objet : détermination des obligations par type d'énergie pour la cinquième période du dispositif des certificats d'économies d'énergie et dispositions diverses. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Notice : pour la cinquième période du dispositif des certificats d'économies d'énergie, le décret précise la durée de cette période, les quantités d'énergie au-delà desquelles les vendeurs ou metteurs à la consommation d'énergie sont soumis à des obligations d'économies d'énergie, ainsi que, pour chaque type d'énergie, le montant d'obligations, exprimé en kilowattheure cumulé actualisé, rapporté au volume d'énergie vendu ou mis à la consommation ; il prévoit une adaptation des coefficients d'obligation de la quatrième période du dispositif des certificats d'économies d'énergie pour les carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié ; il généralise la mise en place d'un système de management de la qualité pour les délégataires ; il complète les conditions à respecter pour le gérant ou le bénéficiaire effectif d'un délégataire ; il prévoit, pour les obligés, une obligation de transmission des informations nécessaires concernant leurs obligations annuelles d'économies d'énergie et, pour les délégataires, une obligation de transmission annuelle des informations nécessaires concernant leurs obligations d'économies d'énergie ; il complète les informations transmises avec l'adresse où peuvent être consultées les pièces mentionnées aux articles R. 222-4 et R. 222-4-1 ainsi que la liste des adresses des sites Internet utilisés pour informer le public des offres commerciales liées au dispositif des certificats d'économies d'énergie ; à compter de 2023 et pour chaque année civile de la cinquième période, il prévoit la publication de la liste des personnes soumises à des obligations d'économies d'énergie incluant, pour chaque délégataire, l'identité de son ou ses délégants ; il prévoit, lorsque le montant de certificats d'économies d'énergie d'un programme est supérieur ou égal à 2 milliards de kWh cumac, que l'arrêté créant ce programme est pris après avis des ministres chargés de l'économie et du budget ; il définit la date de référence de la réglementation dont le seul respect ne donne pas lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie ; il modifie la situation de référence prévue au 1° de l'article R. 221-16 du code de l'énergie en y intégrant les travaux d'amélioration de la performance thermique de l'enveloppe d'un équipement existant ; il détermine la part maximale des volumes de certificats d'économies d'énergie pouvant être délivrés au cours de la cinquième période au titre, d'une part, des pondérations prévues à l'article R. 221-18 et, d'autre part, des programmes mentionnés aux b à e de l'article L. 221-7 ; il prévoit que lors de la création ou de la modification d'une pondération prévue à l'article R. 221-18, l'arrêté créant ou modifiant cette pondération est pris après avis des ministres chargés de l'économie et du budget ; il prévoit que les demandeurs de certificats d'économies d'énergie transmettent, chaque trimestre, au ministre chargé de l'énergie des informations concernant l'engagement des opérations standardisées et les pondérations associées ; il prévoit que le ministre chargé de l'énergie publie chaque trimestre le volume des certificats d'économies d'énergie délivrés au titre des pondérations et le volume des certificats d'économies d'énergie délivrés au titre des programmes ; il fixe la pénalité prévue à l'article L. 221-4 à 0,02 € par kWh cumac pour l'obligation définie à l'article R. 221-4-1 ; il ajoute les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie dans la liste des destinataires des informations et des données à caractère personnel enregistrées dans le fichier national des interdits de gérer prévue à l'article R. 128-6 du code de commerce. Références : le code de l'énergie modifié par le décret peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,

Vu le code de commerce, notamment son article R. 128-6 ;

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 221-1, L. 221-1-1, L. 221-8, L. 221-12, R. 221-1 à R. 221-25 et R. 222-2 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 18 février 2021 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 4 mars 2021 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 9 février 2021 au 2 mars 2021 en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 3 LEGIARTI000043607474

1. La ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 juin 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

La ministre de la transition écologique, Barbara Pompili Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, Olivier Dussopt

Textes cités liens · DILA3

Code de commerce (V)
Code de l'environnement - art. L123-19-1 (V)
Code de l'énergie (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 5 juin 2021).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000043607462, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.