Publics concernés : résidents des outre-mer et de la France métropolitaine devant effectuer un déplacement en continuité territoriale outre-mer. Objet : modification des conditions d'application et des règles d'éligibilité des aides du fonds de continuité territoriale prévues aux articles L. 1803-4 à L. 1803-18 du code des transports. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel. Le second alinéa de l'article D. 1803-3-1 du code des transports est supprimé à compter de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté fixant le plafond de ressources applicable au passeport pour la mobilité en stage professionnel pris en application de l'article L. 1803-3 du même code. Notice : les aides du fonds de continuité territoriale évoluent de la manière suivante : - l'aide à la continuité territoriale, qui connaît deux montants d'aide en fonction du niveau des ressources du foyer, devient une aide à taux unique dont le montant est fixé par arrêté ; le délai à observer entre deux aides est adapté en faveur des doctorants, post-doctorants, artistes, acteurs culturels et jeunes espoirs sportifs ; - sur la continuité funéraire, le délai de trois mois pour déposer la demande d'aide à la continuité territoriale vaut autant pour la dernière visite à un parent que pour la présence aux obsèques ; la liste des liens de parenté éligibles lorsque le déplacement est justifié par la dernière visite à un parent est fixée en application de l'article L. 1803-7 du code des transports ; - le passeport pour la mobilité de la formation professionnelle peut dorénavant être versé aux personnes inscrites dans une préparation opérationnelle à l'emploi réalisée dans le cadre de la démarche de contrat de professionnalisation adapté aux outre-mer ou réalisant un parcours à visée d'expérience professionnelle ; - le délai dont dispose le bénéficiaire du dispositif de formation des cadres de Mayotte pour effectuer le retour à Mayotte à l'issue de la formation est porté à huit mois pour lui permettre de faire un stage ou d'avoir une première expérience professionnelle avant le retour dans sa collectivité, la durée de l'engagement d'exercer son activité professionnelle à Mayotte est réduite à cinq ans pour l'étudiant qui a bénéficié du versement de l'indemnité mensuelle pendant plus de trois ans et quatre mois et le délai de versement de l'aide au financement des frais d'installation est encadré. Références : le texte peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance et du ministre des outre-mer,
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1803-1 à L. 1803-16 et D. 1803-1 à D. 1803-43 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 13 avril 2021 ;
Vu l'avis du gouvernement de Polynésie française en date du 14 avril 2021 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Guadeloupe en date du 16 mars 2021 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 16 mars 2021 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Martinique en date du 16 mars 2021 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 16 mars 2021 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 16 mars 2021 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 16 mars 2021 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 16 mars 2021 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 17 mars 2021 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 17 mars 2021 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Guyane en date du 22 mars 2021 ;
Vu la saisine de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna en date du 23 mars 2021,
Décrète :
Article 1 LEGIARTI000043720205
1. I à XII.- A modifié les dispositions suivantes :
2. - Code des transports
3. Art. D1803-1, Art. D1803-2, Art. D1803-3-1, Art. D1803-5-1, Art. D1803-8, Art. D1803-10, Art. D1803-12, Art. D1803-15, Art. D1803-16, Art. D1803-37, Art. D1803-39, Art. D1803-43
4. IV. - A l'article D. 1803-5-1 :
5. 2° Le second alinéa est supprimé à compter de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté fixant le plafond de ressources applicable au passeport pour la mobilité en stage professionnel pris en application de l'article L. 1803-3.
Article 2 LEGIARTI000043720207
1. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 juin 2021.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le ministre des outre-mer, Sébastien Lecornu Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, Olivier Dussopt
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Code des transports - art. D1803-43 (M)