1. La décision de retrait mentionnée à l'article L. 5545-8-5 du code des transports est notifiée à l'armateur dans les conditions mentionnées aux articles R. 4733-3 et R. 4733-4 du code du travail.
Décret n°2021-933 du 12 juillet 2021 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 1er août 2021.
TexteDécret n°2021-933 du 12 juillet 2021
Rattachement
Sous-section 1 : Retrait immédiat de la personne accomplissant une période embarquée
- Titre II : VISITES D'INFORMATION, SÉQUENCES OU PÉRIODES D'OBSERVATION OU DE MISE EN SITUATION EN MILIEU PROFESSIONNEL À BORD DES NAVIRES PAR DES PERSONNES AUTRES QUE GENS DE MER
- Chapitre II : Santé et sécurité à bord
- Section 6 : Procédures d'urgence
- Sous-section 1 : Retrait immédiat de la personne accomplissant une période embarquée
IdentifiantLEGIARTI000043790606
Texte parentLEGITEXT000043790529
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