Texte publié au Journal officiel
1. I.-La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
2. 1° L'article L. 1111-17 est complété par un IV ainsi rédigé :
3. « IV.-Le médecin du travail chargé du suivi de l'état de santé d'une personne peut accéder à son dossier médical partagé et l'alimenter, sous réserve de son consentement exprès et de son information préalable quant aux possibilités de restreindre l'accès au contenu de son dossier. » ;
4. 2° Le quatrième alinéa de l'article L. 1111-18 est supprimé ;
5. 3° Au second alinéa de l'article L. 1111-21, les deux occurrences de la référence : « et II » sont remplacées par les références : «, II et IV ».
6. II.-Le chapitre IV du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :
7. 1° A la troisième phrase du II de l'article L. 4624-7, après le mot : « travail », sont insérés les mots : «, à l'exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l'article L. 1111-17 du code de la santé publique, » ;
8. 2° Après l'article L. 4624-8, il est inséré un article L. 4624-8-1 ainsi rédigé :
9. « Art. L. 4624-8-1.-Le travailleur peut s'opposer à l'accès du médecin du travail chargé du suivi de son état de santé à son dossier médical partagé mentionné à l'article L. 1111-14 du code de la santé publique. Ce refus ne constitue pas une faute et ne peut servir de fondement à l'avis d'inaptitude mentionné à l'article L. 4624-4 du présent code. Il n'est pas porté à la connaissance de l'employeur. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de la santé publique : art. L1111-17, art. L1111-18, art. L1111-21
- Code du travail : art. L4624-7
A créé :
- Code du travail : art. L4624-8-1