LOI n°2021-1018 du 2 août 2021 · Article

Article 15

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2021-1018 du 2 août 2021
RattachementTitre II : DÉFINIR L'OFFRE DE SERVICES À FOURNIR PAR LES SERVICES DE PRÉVENTION ET DE SANTÉ AU TRAVAIL AUX ENTREPRISES ET AUX SALARIÉS, NOTAMMENT EN MATIÈRE DE PRÉVENTION ET D'ACCOMPAGNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000043886763
Texte parentLEGITEXT000043886727
Référencearticle 15 de la loi n°2021-1018 du 2 août 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

2. 1° L'article L. 1111-17 est complété par un IV ainsi rédigé :

3. « IV.-Le médecin du travail chargé du suivi de l'état de santé d'une personne peut accéder à son dossier médical partagé et l'alimenter, sous réserve de son consentement exprès et de son information préalable quant aux possibilités de restreindre l'accès au contenu de son dossier. » ;

4. 2° Le quatrième alinéa de l'article L. 1111-18 est supprimé ;

5. 3° Au second alinéa de l'article L. 1111-21, les deux occurrences de la référence : « et II » sont remplacées par les références : «, II et IV ».

6. II.-Le chapitre IV du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :

7. 1° A la troisième phrase du II de l'article L. 4624-7, après le mot : « travail », sont insérés les mots : «, à l'exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l'article L. 1111-17 du code de la santé publique, » ;

8. 2° Après l'article L. 4624-8, il est inséré un article L. 4624-8-1 ainsi rédigé :

9. « Art. L. 4624-8-1.-Le travailleur peut s'opposer à l'accès du médecin du travail chargé du suivi de son état de santé à son dossier médical partagé mentionné à l'article L. 1111-14 du code de la santé publique. Ce refus ne constitue pas une faute et ne peut servir de fondement à l'avis d'inaptitude mentionné à l'article L. 4624-4 du présent code. Il n'est pas porté à la connaissance de l'employeur. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043886763, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.